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Tribunal Administratif de Nice, 28 novembre 2022. 2003912

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2003912

Date de décision :

28 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2020, M. A D, représenté par Me Miamonecka demande au tribunal d'annuler la décision du 2 juillet 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme B C épouse D. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, le préfet des Alpes Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. D, celui-ci s'étant vu remettre, par voie postale, une décision favorable de regroupement familial datée du 12 juillet 2022 en faveur de son épouse. Par une lettre du 23 septembre 2022, adressée par le tribunal à Me Miamonecka, son conseil, au moyen de l'application Télérecours, M. D a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et de du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3.En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par courrier mis à la disposition de Me Miamonecka, son avocat, le 23 septembre 2022 à 15 heures 42 dans l'application Télérecours et qui est réputée avoir été notifiée à celui-ci le jour même en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. A D, ressortissant congolais et résident français, n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté des conclusions de sa requête. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nice, le 28 novembre 2022. Le président de la 5ème chambre, signé F. PASCAL La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.

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