Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dieter X..., demeurant 21690 Verrey-sous-Salmaise,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1999 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de M. Claude Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Lebée, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... a été engagé en qualité de chef de ferme par M. X... à compter du 1er septembre 1987 ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 19 septembre 1996 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 28 janvier 1999) de l'avoir condamné à verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a inexactement qualifié d'entraide l'embauche de M. Z... par M. Y..., et qu'aucun défaut d'information ne pouvait être reproché à M. Y... ; que l'arrêt a violé les articles L. 325-1 et L. 122-44 du Code du travail ;
Mais attendu que le moyen se borne à remettre en discussion les éléments de preuve appréciés par les juges du fond qui ont estimé que le reproche adressé à M. Y... n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
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