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Cour de cassation, 21 mars 1991. 88-81.327

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-81.327

Date de décision :

21 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Serge, LA SARL "ESPACE GRAMMONT", civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, du 5 février 1988, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de contrefaçon, a accueilli l'action civile de la "Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique" (SACEM), a déclaré constitué le délit reproché, et a d prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, sans verser les redevances correspondantes, Serge Z..., gérant d'une discothèque, a diffusé dans cet établissement des oeuvres musicales appartenant au répertoire de la "Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique" (SACEM) ; que sur la plainte de celle-ci, il a été poursuivi pour contrefaçon ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 510 du Code de procédure pénale et R. 811-1 et R. 812-11 du Code de l'organisation judiciaire ; "en ce qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que les débats aient eu lieu en présence d'un greffier" ; Attendu que, l'arrêt attaqué étant rédigé en un seul contexte, la mention de l'assistance d'un greffier, s'applique, non seulement à l'audience lors de laquelle cette décision a été rendue, mais encore aux audiences antérieures ; Qu'en conséquence, le moyen ne saurait être retenu ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, 65 de la loi du 11 mars 1957, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que la SACEM avait qualité pour agir et dit n'y avoir lieu à saisir la Cour de justice des communautés européennes de questions préjudicielles ; "aux motifs que seul le législateur pouvait intervenir sur le plan national pour réglementer de manière différente le domaine des droits d'auteur et leur mise en oeuvre ; que, par avis du 13 mars 1984, la commission de la Concurrence a estimé que les pratiques de la SACEM n'entravaient pas le fonctionnement normal du marché ; qu'on ne saurait reprocher à la SACEM d'avoir violé les dispositions des articles 85 et 86 du d traité de Rome ; "alors que la SACEM ne dispose d'aucun monopole légal et est soumise aux principes généraux qui régissent le libre commerce ; que la cour d'appel ne pouvait donc, au prétexte erroné que la position de la SACEM aurait été organisée par la loi, et sans priver sa décision de toute base légale, se dispenser de rechercher en fait si cet organisme avait eu un comportement anticoncurrentiel et abusé d'une position dominante qui n'est pas consacrée en droit" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 426 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré constitué le délit de contrefaçon prévu à l'article 426 du Code pénal ; "aux motifs que le fait de diffuser publiquement des oeuvres musicales sans avoir obtenu l'autorisation de l'auteur ou de son mandataire constitue l'élément matériel du délit de contrefaçon ; "alors que, dans leurs écritures d'appel dûment déposées et visées, Z... et la SARL Espace Grammont faisaient valoir que les auteurs de musique cédaient à leur éditeur, aux termes du contrat d'édition, la totalité du droit de représentation et d'exécution publique, autorisant ainsi la communication publique de leur oeuvre ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen péremptoire, et n'a pas recherché si en l'espèce les auteurs dont il avait été constaté que les oeuvres appartenant au répertoire de la SACEM avaient été diffusées au "PYMS" avaient ou non ainsi autorisé cette diffusion, a privé sa décision de base légale et l'a entachée d'un défaut de réponse à conclusions" ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 2 et 591 du Code de procédure pénale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement Z... et la SARL Espace Grammont à réparer solidairement le préjudice subi par la SACEM, lequel doit être calculé sur la base du contrat de représentation (8,25 % des recettes brutes), et désigné un expert afin de déterminer le montant des recettes d brutes encaissées par la société du 1er février 1985 au 2 décembre 1985 ; "alors que les redevances perçues par la SACEM en vertu du contrat de représentation le sont en rémunération de l'autorisation de la représentation publique de l'ensemble des oeuvres de son répertoire, et non en rémunération de l'autorisation de la représentation publique des seules oeuvres dudit répertoire dont il a été constaté qu'elles ont fait l'objet d'un acte de contrefaçon déterminé ; "et alors que les redevances perçues par la SACEM en vertu du contrat de représentation sont destinées non seulement à la rémunération des droits des auteurs, mais également à couvrir les frais de gestion de la SACEM, lesquels ne présentent aucun lien direct avec le délit de contrefaçon constaté" ; Lesdits moyens étant réunis ; Attendu que pour recevoir la SACEM en sa constitution de partie civile, se refuser à saisir en interprétation la Cour de justice des communautés européennes, déclarer constituée à la charge de Serge Z... l'infraction reprochée et condamner celui-ci à réparer, solidairement avec la société Espace Grammont, le préjudice causé par ladite infraction, les juges du second degré se prononcent par les motifs reproduits aux moyens ; Attendu, d'une part, que, saisie par une juridiction d'une demande d'interprétation du traité de Rome, en ce qui concerne notamment le reproche d'abus de position dominante formulé par le demandeur, la Cour de justice précitée y a répondu par ses arrêts du 13 juillet 1989 ; qu'il s'ensuit que l'argumentation développée à cet égard est devenue sans objet ; Attendu, d'autre part, qu'en l'état des motifs susvisés, la cour d'appel, répondant pour les écarter aux conclusions du prévenu, n'a pas encouru les griefs allégués dès lors qu'en vertu des dispositions légales, de son habilitation et de ses statuts, la SACEM, organisme de défense professionnelle, cessionnaire des droits des auteurs, a qualité pour ester en justice, comme partie civile, afin de préserver les intérêts de ses mandants, notamment en cas de contrefaçon dûment constatée ; que ce délit est caractérisé en tous ses éléments par la diffusion publique, sans qu'ait été préalablement souscrit un contrat général de d représentation, d'oeuvres musicales protégées dont l'utilisation n'a été autorisée que pour le seul usage privé ; qu'enfin, les juges ont pu considérer que le préjudice de la SACEM sur l'étendue duquel il leur appartiendra de se prononcer après expertise- résultait du défaut de paiement des redevances afférentes à l'utilisation de l'ensemble des oeuvres de son répertoire ainsi qu'à ses frais normaux de gestion ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de X... de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Y..., Maron conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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