Texte intégral
ARRET N° 16/
PB/GB
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRET DU 24 JUIN 2016
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 27 Mai 2016
N° de rôle : 15/01685
S/appel d'une décision
du TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE PONTARLIER
en date du 07 novembre 2013
code affaire : 52B
Demande tendant à l'exécution des autres obligations du preneur et/ou tendant à faire prononcer la résiliation et l'expulsion pour un motif autre que le non paiement des loyers
[N] [B], GAEC RECONNU DES COLLINES
C/
[P] [U], [X] [J] épouse [U]
PARTIES EN CAUSE :
Madame [N] [B], demeurant [Adresse 1]
GAEC RECONNU DES COLLINES, [Adresse 2]
APPELANTES
représentés par Me Christelle BONNOT, avocat au barreau de MONTBELIARD
ET :
Monsieur [P] [U], demeurant [Adresse 3]
Madame [X] [J] épouse [U], demeurant [Adresse 3]
INTIMES
Représentés par Me Christine PILLOT-QUENOT, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats 27 Mai 2016 :
CONSEILLER RAPPORTEUR : Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties
GREFFIER : Mme Gaëlle BIOT
lors du délibéré :
Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller, a rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Madame Chantal PALPACUER, Présidente de Chambre et Jérôme COTTERET, Conseiller.
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 24 Juin 2016 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 2 janvier 1992, les époux [U] ont donné à bail à ferme à Mme [N] [B] différentes parcelles situées sur la commune de [Localité 1] pour une contenance de 14ha24ca.
Par arrêt infirmatif de la cour d'appel de Besançon le bail a été déclaré nul. Par décision du 15 décembre 1999, la Cour de cassation a cassé l'arrêt en renvoyant l'affaire devant la Cour d'Appel de Dijon, qui n'a toutefois pas été saisie par les parties.
Par jugement du 10 mars 2005, le Tribunal paritaire des baux ruraux de Baume les Dames a débouté les époux [U] de leur demande en résiliation du bail, décision infirmée par arrêt de la Cour d'appel de Besançon en date du 10 mars 2006, qui a constaté le non-renouvellement du bail. Cet arrêt a lui même été cassé le 31 mai 2007, la Cour de Cassation renvoyant l'affaire devant la même cour autrement composée. Celle-ci a été effectivement saisie mais les parties se sont ultérieurement désistées de l'instance.
Les époux [U] ont en définitive mis les terres à disposition de Mme [N] [B] en 2008.
Une action en responsabilité a été engagée par Mme [N] [B], le 31 août 2010 à l'encontre des époux [U] devant le TGI de Besançon, et par arrêt du 26 mars 2014 la cour de céans à liquidé le préjudice subi par cette dernière.
Par requête déposée le 9 janvier 2012 au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux de Pontarlier, les époux [U] ont fait convoquer Mme [N] [B] aux fins d'obtenir la résiliation du bail, au motif qu'elle l'a cédé à son conjoint ou l'a associé en qualité de co-preneur sans l'autorisation du bailleur.
Par jugement du 7 novembre 2013, le tribunal a :
- prononcé la résiliation du bail au jour du jugement,
- enjoint à Mme [N] [B] de libérer les parcelles au plus tard à la fin de l'année culturale en cours,
- dit que passé ce délai il pourra être procédé à l'expulsion de Mme [N] [B], au besoin avec l'assistance de la force publique,
- rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 9 décembre 2013, Mme [N] [B] a interjeté appel de la décision.
Par acte du 4 mai 2016, les époux [U] ont assigné le Gaec reconnu des Collines en déclaration de jugement commun.
Selon conclusions visées le 17 mai 2016, Madame [N] [B] et le Gaec des Collines sollicitent l'infirmation du jugement, le débouté de l'intégralité des demandes des époux [U] ainsi que leur condamnation à payer à Mme [N] [B] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions visées le 13 avril 2016, les époux [U] concluent à la confirmation du jugement ainsi qu'à la condamnation de Madame [N] [B] à leur payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l' article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie du 27 mai 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L 411-35 du code rural '(...) toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation (...). A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire. De même, le preneur peut avec l'agrément du bailleur ou, à défaut, l'autorisation du tribunal paritaire, associer à son bail en qualité de co-preneur son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, participant à l'exploitation (...).
Ces dispositions sont d'ordre public et en application de l'article L 411-36 du code rural, une cession prohibée entraîne la résiliation du contrat de bail et la même sanction s'applique à l'association au bail sans l'autorisation du bailleur ou du tribunal.
Les pièces produites au dossier font apparaître que :
1 - Le conjoint de Mme [N] [B], M. [O] [B] est assujetti à la MSA depuis le 10 mai 2008 sur l'ensemble des parcelles qui font l'objet du bail rural du 2 janvier 1992.
L'appelante soutient que lorsqu'elle est entrée en possession des terres en 2008, elle ne remplissait plus les conditions pour les exploiter, de sorte qu'elle est inscrite en qualité de conjoint collaborateur. Or toute personne est inscrite à la MSA en tant qu'exploitante agricole dès lors qu'elle exploite des terres d'une superficie supérieure à une demi surface minimale d'installation (SMI) soit 12,5ha dans le département du [Localité 2]. Il n'existait donc aucun obstacle légal à ce que Mme [N] [B], si elle était exploitante, soit assujettie à la MSA.
Par courrier du 23 juin 2014 , la MSA indique d'ailleurs que 'nous ne pouvons que maintenir les parcelles litigieuses au compte de M. [O] [B] leur exploitation par ce dernier n'étant pas contestable. Nous vous confirmons que le situation de M. [B] au regard de notre organisme tient compte de l'exploitation des terres faisant l'objet du litige (revenus calculés sur la globalité de l'exploitation)'.
2 - Le 3 juillet 2008, après mise à disposition des terres à la suite des décisions judiciaires précédemment rappelées, M. [O] [N] a déposé une demande de transfert des quantités de références laitières afférentes à ces parcelles. La décision préfectorale de transfert mentionne expressément la demande du conjoint et précise au titre de ses motifs que 'M. [O] [B] reprend 14,24h à M. [E] [E]'.
L'appelante soutient qu'elle a demandé le transfert des références par un courrier établi en son nom le 7 novembre 2008. Ce courrier fait toutefois expressément mention de la demande du 3 juillet, non pour contester l'identité du demandeur au transfert, mais pour solliciter une augmentation des quantités de référence, de sorte qu'il ne remet pas en cause le transfert accordé à son conjoint.
3 - Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale de la Cuma de Vercel que M. [O] [B] est adhérent et non son épouse et par ailleurs que ce dernier indique utiliser le rouleau rollmot sur une superficie de 70ha alors que selon la décision de transfert des références laitières sa propre exploitation est de 53ha, ce qui démontre qu'il inclut les 14h dans les parcelles qu'il exploite.
4 - Les bailleurs produisent sept attestations de personnes, agriculteurs de la commune ou personnes vivant à proximité indiquant que c'est M. [O] [B] et non son épouse qui effectue les travaux sur ces parcelle ( arasement des taupinières, fauchage, fenaison, épandage du fumier, labours, semis, récolte, fourniture de l'eau et du fourrage au bétail présent sur les pâtures).
Sur ce point Mme [N] [B] justifie avoir porté plainte à l'encontre des témoins et produit également plusieurs témoignages établissant que 'elle est régulièrement présente sur les terrains des époux [U] (M. [M] [L], inséminateur), qu'elle assure la traite, conduit le véhicule avec les bouilles à lait, le témoin précisant qu'il est logique qu'elle laisse les travaux lourds à son conjoint (M. [Y] [P], retraité), qu'elle travaille dans les champs (Mme [B] [A]), qu'elle est présente sur l'exploitation (M. [D] [R], négociant en bestiaux), qu'elle est déjà venue dans les pâtures dont le bail est mis en cause et travaille sur ses terres depuis 2008 (M. [K] [G], vétérinaire), qu'elle assure la traite et pose les clôtures (M. [R] [K]), qu'elle est bien présente sur l'exploitation (Mme [L] [M]).
Ces attestations ne sont pas contradictoires dès lors que les témoignages produits par les bailleurs ont trait aux travaux nécessitant l'utilisation de matériel agricole, qui ne sont nullement mentionnés par les témoignages produits par l'appelante .
5- Mme [N] [B] produit diverses factures pour justifier de ce qu'elle exploite personnellement les terrains loués, par le biais d'entreprises de travaux agricoles. Seules peuvent toutefois être retenues les factures antérieures au mois de janvier 2012, avant l'introduction de l'instance. Or sur les quelques factures produites remplissant cette condition, aucune ne porte la justification du règlement sur le compte personnel de l'appelante, étant observé que celle-ci est séparée de biens. L'essentiel des factures produites est postérieur à la date d'engagement du contentieux, le bailleur faisant à juste titre observer qu'il n'en est produit aucune relative à l'acquisition de bovins ou de grains et qu'il apparaît donc que le troupeau élevé sur les parcelles est la propriété du conjoint.
Par ailleurs, s'il est justifié de factures pour divers travaux, semis et battage notamment, Mme [N] [B] n'explique pas de quelle manière sont réalisés les autres travaux non visés par ces factures, et dont les témoignages produits par le bailleur indiquent qu'ils sont assurés par le conjoint.
6 - Les bailleurs justifient que les fermages de l'année 2009 sont réglés sur le compte personnel de M. [O] [B],
7 - Une attestation du cabinet comptable de l'exploitation produite par Mme [N] [B], indique que 'leur exploitation agricole' ne dispose pas à ce jour de certains matériels, et qu'il n'en figure pas 'dans les comptes de leur entreprise'. Une seconde attestation du même cabinet en date du 18 septembre 213, calcule le revenu agricole qui 'pourrait être attribué à Mme [N] [B] ' au titre de l'exploitation de ses parcelles. Il en résulte qu'il existe en réalité une seule exploitation et que Mme [N] [B] ne justifie pas de revenus propres.
Dans ces conditions c'est à juste titre que le premier juge a retenu que le rôle du conjoint ne se limitait pas à une simple aide ou assistance dans le cadre familial mais que Mme [N] [B] l'avait, à tout le moins, associé à l'exploitation des parcelles faisant l'objet du bail, sans en avoir reçu l'autorisation soit du bailleur soit du tribunal partiaire, et qu'en application des dispositions de l'article L 411-36 il a prononcé la résiliation du bail.
Le jugement sera en conséquence confirmé en son intégralité.
La somme de 1200€ sera allouée aux époux [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la demande formée au même titre par l'appelante sera rejetée.
La présente décision sera enfin déclarée commune au GAEC reconnu des collines.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris ;
CONDAMNE Mme [N] [B] à payer aux époux [U] la somme de 1200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [N] [B] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] [B] et le Gaec reconnu des Collines aux dépens d'appel.
DECLARE le présent arrêt commun au Gaec reconnu des Collines.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt quatre juin deux mille seize et signé par Mme Chantal PALPACUER, Présidente de chambre, et Mme Gaëlle BIOT, greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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