Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 décembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10797 F
Pourvoi n° A 22-12.508
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 DÉCEMBRE 2023
1°/ Mme [X] [P], domiciliée [Adresse 8],
2°/ Mme [K] [P], épouse [G], domiciliée [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° A 22-12.508 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2021 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [S] [P], domicilié [Adresse 7],
2°/ à M. [E] [P], domicilié [Adresse 10],
3°/ à Mme [D] [P], domiciliée [Adresse 4],
4°/ à Mme [Y] [P], épouse [F], domiciliée [Adresse 2],
5°/ à Mme [L] [P], épouse [I], domiciliée [Adresse 6],
6°/ à Mme [H] [P], domiciliée [Adresse 5],
7°/ à M. [O] [P], domicilié [Adresse 9],
8°/ à M. [B] [P], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mmes [X] et [K] [P], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de MM. [S], [E], [O] et [B] [P], et de Mmes [D], [Y], [L] et [H] [P], après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes [X] et [K] [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [X] et [K] [P] et les condamne à payer à MM. [S], [E], [O] et [B] [P], ainsi qu'à Mmes [D], [Y], [L] et [H] [P] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille vingt-trois.
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