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Cour de cassation, 07 janvier 1988. 85-43.901

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-43.901

Date de décision :

7 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la BANQUE DE NOUVELLE CALEDONIE - LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège est RT 12, Nouméa (Nouvelle Calédonie), en cassation d'un jugement rendu le 19 avril 1985 par le tribunal du travail de Nouméa, au profit : 1°/ du SYNDICAT AUTONOME DES EMPLOYES BANQUE de NOUVELLE CALEDONIE-LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège est boîte postale L 3 à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), 2°/ de Monsieur Guy X..., demeurant ..., Mont Vénus, 3°/ de Madame Martine Z..., demeurant à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), cité SLN - 8 Bourdalou, Normandie Dumbea, 4°/ de Monsieur Alain B..., demeurant à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), 38 lotissement Bonneau-Roland, Mont-Dore, 5°/ de Madame Sylviane C..., demeurant à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), 44, rue R.P. de Mijola, Rivière Salée, 2ème secteur, 6°/ de Monsieur Robert D..., demeurant à Nouméa (Nouvelle Calédonie), 38, rue R.P. Gaudet, Vallée des Colons, 7°/ de Monsieur Carel E..., demeurant lotissement 112 F.S.H., Koutio Dumbea à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), 8°/ de Mademoiselle Sylviane G..., demeurant ..., Hautmagenta, 9°/ de Madame Juanita H..., demeurant ..., PK 6, 10°/ de Mademoiselle Annick I..., demeurant à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), lotissement Giozzi n° 42, Tonghoue Dumbea, 11°/ de Mademoiselle Claudine J..., demeurant ..., Magenta Ouemo, 12°/ de Mademoiselle Martine J..., demeurant ..., Magenta Ouemo, 13°/ de Madame Françoise L..., demeurant appartement 3, ... Ouemo, Nouméa (Nouvelle-Calédonie), 14°/ de Monsieur Jean-François K..., demeurant à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), lotissement 130 FSH, 1er secteur, Koutio Dumbea, 15°/ de Madame Marie-Claire L..., demeurant à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), ..., 16°/ de Monsieur Michel N..., demeurant ..., Val Plaisance, 17°/ de Monsieur Yann M..., demeurant à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), lotissement Bocquet, 7, rue E. Dorbritz, Magenta, 18°/ de Mademoiselle Ghislaine P..., demeurant ..., Portes de Fer, 19°/ de Monsieur François Q..., demeurant ..., Rivière Salée, 20°/ de Mademoiselle Marie-Angèle R..., demeurant à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), appartement 141, B 1, cité de Saint-Quentin, Yahoue, 21°/ de Monsieur Frank S..., demeurant à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), 45, route du Port Despointes, faubourg Blanchot, 22°/ de Mademoiselle Evelyne U..., demeurant ..., Montcoffin, 23°/ de Mademoiselle Edwige XW..., demeurant à Nouméa (Nouvelle Calédonie), immeuble Le Santal, 8, rue des Santals, Sainte-Marie, 24°/ de Madame Yasmine O... V... CHING, demeurant à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1987, où étaient présents : M. Jonquères, président, Madame Béraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. T..., Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, conseillers, M. A..., Mme F..., M. Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Madame Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Madame le conseiller référendaire Béraudo, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Banque de Nouvelle-Calédonie-Le Crédit Lyonnais, de Me Ancel, avocat du Syndicat autonome des employés Banque de Nouvelle-Calédonie-Le Crédit Lyonnais et de vingt-trois autres défendeurs, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 23 a) de la Convention collective des banques en vigueur sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, Attendu qu'aux termes du premier alinéa de ce texte, les agents bénéficient d'une gratification de fin d'année qui ne pourra être inférieure à un mois d'appointements bruts ; que l'article 23 b) précise que la gratification supplémentaire égale à 50 % de la gratification de fin d'année de l'exercice précédent est calculée selon les mêmes modalités ; Attendu que pour condamner la Banque de Nouvelle-Calédonie le Crédit Lyonnais à payer diverses sommes à vingt trois de ses salariés et au syndicat autonome des employés de ladite banque, le tribunal du travail a décidé que le texte susvisé faisait obligation à l'employeur de servir à ses salariés une gratification de fin d'année et une gratification supplémentaire dont le montant net devait être calculé par référence à un salaire brut sans déduction de la part salariale des cotisations sociales ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la part salariale des cotisations sociales fait partie de la rémunération, et alors, d'autre part, que l'article 23 a) de la convention collective, qui détermine les bases de calcul de la gratification de fin d'année, ne prévoit pas que c'est le montant net de cette gratification qui doit atteindre celui de la rémunération brute de référence, les juges du fond ont, par fausse interprétation, violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE le jugement rendu le 19 avril 1985 entre les parties, par le tribunal du travail de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du travail de Nouméa autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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