Tribunal Administratif de Nantes, 13 décembre 2022. 2212292
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2212292
Date de décision :
13 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel la maire de Nantes a délivré un permis de construire, valant permis de démolir, à la SCCV Tolefi Procé et la décision du 21 juillet 2022 rejetant son recours gracieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ". Aux termes de l'article R. 600-1 du même code : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / () ".
3. Par un arrêté du 17 mai 2022, la maire de Nantes a délivré un permis de construire, valant permis de démolir, à la SCCV Tolefi Procé. Par une lettre du 8 juin 2022, reçue le 13 juin 2022, Mme A a frappé cet arrêté d'un recours gracieux tendant à son retrait. Par une décision du 21 juillet 2022, la maire de Nantes a rejeté ce recours gracieux.
4. Par une lettre du 22 septembre 2022, dont il a été accusé de la réception le même jour, Mme A a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en justifiant de la notification tant de ce recours gracieux que du recours contentieux dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
5. Si Mme A a produit à l'appui de sa requête un courrier du 8 juin 2022 faisant mention de la notification à la SCVV Tolefi Procé du recours gracieux en date du 8 juin 2022 reçu le 13 juin 2022 et rejeté le 21 juillet 2022, elle n'a toutefois, à l'issue du délai de quinze jours imparti par la lettre du 22 septembre 2022 non plus qu'à la date de la présente ordonnance, pas justifié avoir effectivement procédé à l'envoi à cette société de ce courrier du 8 juin 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception, ou un moyen équivalent, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de ce recours gracieux et n'a pas, à cet effet, produit un certificat de dépôt de cette lettre recommandée auprès des services postaux, ou un document établissant de manière équivalente l'envoi à ladite société du recours gracieux en date du 8 juin 2022 dans les quinze jours de sa réception par la commune de Nantes le 13 juin 2022.
6. Faute qu'il ait été justifié de la notification au titulaire du permis de construire du 17 mai 2022 dans les conditions exigées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme du recours gracieux en date du 8 juin 2022, ce recours n'a pas interrompu le délai de recours contentieux ouvert à Mme A pour saisir le tribunal d'un recours tendant à l'annulation de ce permis de construire.
7. L'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu'il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux.
8. Il en résulte que le délai de recours contentieux ouvert à Mme A à l'encontre du permis de construire du 17 mai 2022 a couru à compter du 13 juin 2022. Dès lors, la requête, enregistrée le 20 septembre 2022, l'a été après l'échéance du délai, franc, de deux mois prévu par les dispositions précitées des articles R. 600-2 du code de l'urbanisme et R. 421-1 du code de justice administrative. Il en résulte que la requête est tardive et, pour cette raison, manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 13 décembre 2022.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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