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Cour de cassation, 29 octobre 2008. 07-40.460

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-40.460

Date de décision :

29 octobre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a travaillé au service de la société VMC, dans le cadre de cent soixante-trois contrats à durée déterminée et contrats de travail temporaire de mai 1997 à janvier 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande de requalification de ces contrats de travail en contrat de travail à durée indéterminée ; Sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, retenu que compte tenu de la variété des postes occupés par M. X..., dont l'un l'avait été sous contrat de qualification et des motifs de recours, des efforts de la société VMC pour adapter les effectifs permanents à l'absentéisme moyen, notamment avec l'accord d' entreprise de janvier 1999, du fait que le salarié n'avait pas eu d'activité du 31 août 2001 au 29 octobre 2001 lorsque la fermeture de l'entreprise avait été annoncée au comité d'entreprise, ce dernier n'avait pas occupé un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisaient valoir que certains des contrats de travail à durée déterminée mentionnaient le nom de deux salariés à remplacer, la cour d'appel n'a satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et sur la première branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Oi Manufacturing France, venant aux droits de la société VMC, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille huit.

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