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Cour de cassation, 05 juin 1990. 87-44.459

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.459

Date de décision :

5 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sopréma, société anonyme dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1987 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale section A), au profit de M. X... Marius demeurant à Montpellier (Bas-Rhin), Bloc 4, cité La Grappe, chemin de Moularès, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Boré et 5Xavier, avocat de la société Sopréma, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 mars 1987) M. X..., étancheur au service de la société Sopréma, a été victime d'un accident de travail le 24 juin 1982 ; que le 7 décembre 1982, il a été déclaré apte à la reprise du travail ; qu'il a été licencié, sans avoir repris le travail, le 9 mai 1983 ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son salarié l'indemnité spécifique de l'article L. 122-32.7 du Code du travail égale à douze mois de salaire pour licenciement injustifié d'un salarié victime d'un accident de travail et l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 122-32-6 du Code du travail, alors, selon le pourvoi, que les articles L. 122-32.5, 6 et 7 du Code du travail ne sont applicables qu'aux salariés victimes d'un accident de travail et déclarés inaptes à reprendre leur poste ; que l'arrêt attaqué a expressément constaté que le salarié avait été déclaré apte à reprendre son travail ; qu'en condamnant dès lors son employeur en vertu des articles L. 122-32.6 et 7 du Code du travail, la cour d'appel a violé ces textes par fausse application ; alors que la société Sopréma avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que le salarié avait refusé de reprendre son travail en dépit des certificats médicaux le déclarant apte à retravailler sous certaines réserves ; qu'en refusant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui a répondu aux conclusions prétendûment délaissées après avoir relevé que M. X... avait été déclaré apte à reprendre son travail et avait "relancé", en vain, plusieurs fois son employeur a, par une exacte application de l'article L. 122-32.7 du Code du travail, décidé que la société devait être condamnée à une indemnité qui ne pouvait être inférieure à douze mois de salaire et à l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 122-32.6 du Code du travail ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Sopréma à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience du cinq mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-06-05 | Jurisprudence Berlioz