Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/10871
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/10871
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2024
N°2024/542
Rôle N° RG 23/10871
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLY7S
[T] [D]
C/
CPAM13
Copie exécutoire délivrée
le :19.12.2024
à :
- Monsieur [T] [D]
- CPAM13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 07 juillet 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/2699
APPELANT
Monsieur [T] [D],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
INTIMEE
CPAM13,
demeurant [Localité 1]
représenté par M. [W] [P] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 19 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile par mise à disposition au greffe.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [D] a bénéficié d'indemnités journalières au titre de l'assurance maladie du 31 mai 2017 jusqu'au 24 mai 2019.
Le 1er juillet 2017, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a pris en charge la maladie professionnelle déclarée par M. [D], à compter du 31 mai 2017.
Par courrier du 2 août 2019, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [D] un indu de 19.959,18 euros au titre des indemnités journalières indument perçues du 30 octobre 2017 au 24 mai 2019 au motif que, sur cette période, il était subrogé par son employeur.
M. [D] a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 22 octobre 2020, l'a rejeté.
Par requête adressée le 4 novembre 2020, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement rendu le 7 juillet 2023, le tribunal a :
- débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes,
- fait droit à la demande reconventionnelle de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à l'encontre de M. [D] en paiement de la somme de 16.887,68 euros au titre de l'indu d'indemnités journalières versées à tort pour la période du 30 octobre 2017 au 24 mai 2019,
- condamné M. [D] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 16.887,68 euros au titre de l'indu d'indemnités journalières versées à tort pour la période du 30 octobre 2017 au 24 mai 2019,
- condamné M. [D] aux entiers dépens de l'instance.
Les premiers juges ont motivé leur décision sur le fait que M. [D] ne conteste ni les termes de l'attestation de salaire établie le 25 juillet 2019 par l'employeur et mentionnant une subrogation dans les droits de l'assuré pour la période du 5 août 2017 au 31 mai 2019, ni le principe de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie qui justifie du versement des sommes réclamées par l'intermédiaire d'images décomptes tirées de son système interne d'informations, et que la caisse est bien-fondée à réclamer un indu d'indemnités journalières versées à tort du 30 octobre 2017 au 24 mai 2019, d'un montant de 19.959,18 euros.
Par courrier recommandé expédié le 10 août 2023, M. [D] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 31 octobre 2024, M. [D] ne conteste pas la créance de la caisse primaire d'assurance maladie mais sollicite des délais de paiement. Il explique qu'il n'a pas encore commencé à rembourser ce qu'il doit, qu'il a conservé les sommes qui lui ont été indument versées pendant deux mois sur son compte mais qu'il ne les a plus.Il indique être d'accord pour payer l'indu mais petit à petit.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône demande la confirmation du jugement. Elle se fonde sur les dispositions de l'article L.256-4 du code de la sécurité sociale pour faire valoir que l'effacement de la dette ne fait pas partie des prérogatives de la cour d'appel mais des seules prérogatives de la caisse elle-même et que l'assuré peut se rapprocher de la caisse pour solliciter un échéancier.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article R.243-21 du Code de la sécurité sociale dispose que :
"Le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L'échéancier ou le sursis prévu à l'alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations.
(...)"
Il résulte de ces dispositions que la juridiction de sécurité sociale est incompétente pour octroyer des délais de paiement et seul le directeur de la caisse concerné a le pouvoir d'en accorder.
La cour ne peut donc que débouter M. [D] de sa demande en délais de paiement et l'inviter à saisir le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, seul compétent pour traiter sa demande.
M. [D] reconnaissant le bien-fondé et le montant de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie, le jugement dont il est fait appel sera confirmé.
M. [D],succombant à l'instance, sera condamné au paiement des dépens de l'appel, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute M. [D] de sa demande en délais de paiement,
Condamne M. [D] aux éventuels dépens de l'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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