Cour de cassation, 12 octobre 1993. 89-43.790
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-43.790
Date de décision :
12 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Pradel union, société anonyme, dont le siège est à Thiers (Puy-de-Dôme), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1989 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de M. Fernando X...
Y..., demeurant à Thiers (Puy-de-Dôme), ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 22 mai 1989), que M. X..., employé comme polisseur par la société Pradel union, a été en arrêt pour maladie du 14 mars 1984 au 3 septembre 1986 ; que le médecin du travail l'a déclaré, le 12 décembre 1986, "inapte à un poste de travail exposant aux poussières, aux vapeurs, aux intempéries" ; que la société, après entretien préalable, a prononcé la rupture du contrat de travail, le 19 décembre suivant, sans indemnité ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que l'inaptitude physique en tant qu'évènement de force majeure, susceptible d'entrainer la rupture du contrat de travail s'apprécie par rapport au poste du travail du salarié ou, au mieux, par rapport aux postes disponibles ou aménageables de l'entreprise ; que ce n'est donc que par rapport à ces postes que le caractère total ou définitif de l'inaptitude peut avoir une signification ; que la cour d'appel, après avoir rappelé que, en droit, lorsque l'invalidité d'un salarié le rend définitivement inapte à exercer quelque activité que ce soit au sein de l'entreprise, l'employeur n'est pas tenu, en rompant le contrat de travail pour inaptitude physique totale et définitive, au paiement de l'indemnité de licenciement, et après avoir constaté l'impossibilité en l'espèce de reclasser le salarié dans l'entreprise, s'est contredite en déclarant que, l'inaptitude n'étant pas totale et définitive, elle ne pouvait constituer un cas de force majeure rendant la rupture non-imputable à l'employeur ;
alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui avait constaté que le salarié, absent sans justification, depuis près de deux ans et ayant engagé depuis plusieurs mois avant la rupture de son contrat de travail, un recours contentieux en vue de se faire reconnaitre une invalidité 2ème catégorie - laquelle est attribuée seulement aux "invalides absolument incapables d'exercer une activité quelconque" -, reconnaissant par là même implicitement mais nécessairement son inaptitude totale et définitive, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en résultaient ; qu'elle s'est donc encore
contredite et a dénaturé le certificat du médecin du travail, en considérant que l'inaptitude n'était pas totale et définitive, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui avait fait valoir que, compte tenu de la taille de l'entreprise et de son activité, le libellé du certificat médical interdisait toute possibilité de reclassement ;
alors, de troisième part, que l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail, décidée par le médecin du travail, peut être une cause de rupture pour force majeure du contrat de travail, indépendamment de la reconnaissance éventuelle par la sécurité sociale, au profit de l'intéressé, d'une invalidité et indépendamment de la catégorie - 1ère, 2ème ou 3ème - de celle-ci ;
alors, enfin, que l'article 22 de l'avenant "mensuels" à la convention collective de la métallurgie de la région de Thiers, sur lequel la cour d'appel s'est fondée pour imputer la rupture à l'employeur, se borne à stipuler que "lorsque la reprise du travail sera conditionnée par un changement de poste provisoire ou définitif, justifié par un certificat de la médecine du travail, l'employeur prendra toutes les dispositions nécessaires dans la mesure des possibilités de l'entreprise et vis-à-vis de la médecine du travail" ; que ce n'est expressément et exclusivement qu'en cas de "non-respect de cette clause" que le dernier alinéa du même article 22 impute la rupture à l'employeur ; qu'il n'a été ni soutenu par le salarié, ni constaté par la cour d'appel que l'employeur n'aurait pas pris "toutes les dispositions nécessaires" ; que, de même, il n'a été ni soutenu, ni constaté que les "possibilités de l'entreprise" eussent permis au profit du salarié un reclassement, reconnu impossible par l'intéressé lui-même, et pour lequel aucune proposition n'avait d'ailleurs été formulée par le médecin du travail ; que la cour d'appel a donc violé l'article 22 de la convention collective précitée ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, hors toute dénaturation et contradiction, qu'à la date de la rupture, l'inaptitude physique de M. X... était limitée par le médecin du travail à certains postes, et constaté que l'employeur n'était pas en mesure d'offrir à l'intéressé un poste répondant à ces conditions, la cour d'appel a décidé à bon droit que, la résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié s'analysant en un licenciement, l'employeur était tenu de verser à celui-ci l'indemnité conventionnelle de licenciement, la convention collective applicable ne l'excluant pas dans ce cas ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande d'indemnité formée par M. Marques Y... au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Pradel union, envers M. Marques Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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