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Cour de cassation, 12 juillet 1990. 88-41.589

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-41.589

Date de décision :

12 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Yolande X..., demeurant à La Chapelle de Guinchay (Saône-et-Loire), Les Préauds, Chanes, en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1988 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de Mme Suzanne Z..., demeurant à Macon (Saône-et-Loire), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que le pouvoir spécial figurant au dossier indique que M. Y... est mandaté pour représenter Mme X... au conseil de prud'hommes dans l'action introduite contre Mme Z..., avec pour mission de paraître à toutes audiences, enquêtes, expertises devant le conseil de prud'hommes, les chambres d'appels et la Cour de Cassation ; Attendu qu'un tel pouvoir, qui ne vise pas spécialement le pourvoi en cassation et ne précise pas la décision attaquée, ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-07-12 | Jurisprudence Berlioz