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Cour de cassation, 22 juin 1993. 92-11.270

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.270

Date de décision :

22 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z... Clave, demeurant précédemment ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit de Mme Y..., demeurant ... (10e), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'offre transactionnelle de cession par Mme Y..., émise le 25 février 1987, moyennant un dédommagement pécuniaire chiffré de son droit de jouissance sur la partie des combles qui lui avait été attribuée, n'avait pas été acceptée immédiatement par M. X..., qui, après avoir formulé une contreproposition, n'avait fait connaître son accord sur le prix proposé que postérieurement à la date d'expiration de validité de l'offre, la cour d'appel, qui a exactement retenu qu'en l'absence d'accord sur le prix avant le retrait de cette offre, aucune transaction n'était intervenue, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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