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Cour d'appel, 12 décembre 2024. 24/03590

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03590

Date de décision :

12 décembre 2024

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Texte intégral

3ème Chambre Commerciale ORDONNANCE N°210 N° RG 24/03590 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U4JI S.A.R.L. ANBL MACONNERIE S.A.R.L. S.C.P. MJURIS SCP C/ S.C.I. DE NAZARE Copie exécutoire délivrée le : à : Me LHERMITTE Me KIERZKOWSKI-CHATAL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 12 DECEMBRE 2024 Le douze Décembre deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du vingt huit Novembre deux mille vingt quatre, Madame Sophie RAMIN, Magistrat de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assisté de Julie ROUET, Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEURS A L'INCIDENT : ANBL MACONNERIE S.A.R.L. immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°802 770 768, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 4] MJURIS SCP prise en la personne de Me [S] es qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL ANBL MACONNERIE, désignée en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce de Nantes du 8 février 2023, [Adresse 6] [Localité 3] Représentées par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentées par Me Véronique BAILLEUX, Plaidant, avocat au barreau de NANTES INTIMEES A DÉFENDEUR A L'INCIDENT : S.C.I. DE NAZARE immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°480 484 302, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE APPELANTE A rendu l'ordonnance suivante : Par jugement du 8 février 2023, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société ANBL. Par ordonnance du 5 juin 2024, le juge commissaire sur contestation de la créance déclarée par la société de [Adresse 8] pour un montant de 43 563,31 € à titre chirographaire, l'a rejetée. Par déclaration du 18 juin 2024, la société de Nazare a interjeté appel. L'annexe de la déclaration d'appel précise qu'il s'agit d'un appel portant sur le chef de jugement suivant : « rejetons la créance de la SCI de Nazare pour la somme de 45 563,31 € à titre chirographaire ». Le 27 juin 2024, la société de Nazare a déposé des conclusions au fond par lesquelles elle demande : - Vu l'article 15 du code de procédure civile, - Vu l'article L-624-2 du code de commerce, - Réformer purement et simplement en toutes ses dispositions l'ordonnance n°RG 2024/002861 rendue le 5 juin 2024 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Nantes, - statuant à nouveau : - ordonner le sursis à statuer sur l'admission de la créance de la société de Nazare dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant la 4 ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nantes sous le n°RG 24/03010. - condamner la SCP Mjuris ès-qualités à payer à la société de Nazare une indemnité de 2 500 euros au titre des frais non-répétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCP Mjuris ès qualités aux entiers dépens de l'appel. Par conclusions du 12 septembre 2024, la société de Nazare a maintenu ses demandes. Le 24 octobre 2024, la société ANBL et la société Mjuris prise en la personne de M. [S] mandataire judiciaire ont déposé des conclusions d'incident afin que soit prononcée la caducité de la déclaration d'appel. Par conclusions du 25 octobre 2024 auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens et prétentions, la société de Nazare demande au conseiller de la mise en état de : - débouter les sociétés ANBL et Mjuris ès qualités en leur incident, - débouter les sociétés ANBL et Mjuris ès qualités de toutes les demandes qu'elles formulent dans ce cadre, - condamner les sociétés ANBL et Mjuris ès qualités in solidum à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais non-répétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les sociétés ANBL et Mjuris ès qualités aux entiers dépens de l'incident. Par conclusions du 18 novembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens et prétentions, la société ANBL et la société Mjuris ès qualités demandent au conseiller de la mise en état de : - constater et prononcer la caducité de la déclaration d'appel, - débouter la société de Nazare de toutes ses demandes, - condamner la société de Nazare aux dépens et à payer la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles. DISCUSSION Les intimées font valoir, en substance, que la société de Nazare ne forme aucune prétention qui détermine l'objet du litige en ce que l'appel ne peut tendre au sursis à statuer. Elles soutiennent que l'appelante devait soit demander l'admission de la créance et former ensuite une demande de sursis à statuer, exception de procédure, en cas de contestation sérieuse de la créance que le juge commissaire ne pouvait trancher, soit demander l'admission de la créance et subsidiairement, le constat d'une instance en cours au sens de l'article L624-2 du code de commerce. Elles ajoutent que si l'appelante considérait que le juge commissaire avait tranché une contestation sérieuse ne relevant pas de son pouvoir juridictionnel ou n'avait pas répondu à une demande de sursis à statuer, elle devait interjeter un appel nullité. La société de Nazare soutient principalement que le juge commissaire a rejeté une demande de sursis à statuer sur une demande d'admission de sa créance, sursis expressément prévu par l'article L624-2 du code de commerce. Il résulte l'article 954 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 du même code, doit comporter, en vue de l'infirmation d'une décision frappée d'appel, des prétentions sur le litige. Dans le cas où l'appelant n'a pas pris, dans le délai de l'article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d'appel est encourue. (2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 20-17.263) L'article L.624-2 du code de commerce dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2021, dispose : « au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. » Il s'en déduit que : - soit le juge commissaire admet ou rejette la créance, - soit il constate qu'une instance est en cours lui ôtant le pouvoir juridictionnel de statuer sur l'admission ou le rejet de la créance ; il n'a pas à surseoir à statuer, - soit il constate que la contestation ne relève pas de sa compétence et invite les parties à saisir la juridiction compétente pour trancher la contestation. Le juge commissaire n'a pas l'obligation de surseoir à statuer dans cette hypothèse dans l'attente de la décision de la juridiction désignée. (Com., 19 mai 2021, pourvoi n° 19-25.053) Le sursis à statuer, qui n'est qu'une exception de procédure, n'est donc pas expressément prévu par le texte. Les conclusions aux fins de sursis à statuer ne déterminent pas l'objet du litige.(2e Civ., 23 mai 2024, pourvoi n° 20-21.532) Dès lors, il doit être considéré que les conclusions au fond déposées par l'appelante dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ne comportent aucune prétention rendant l'appel caduc. Il convient de constater la caducité de l'appel. Il convient de condamner la société de Nazare aux dépens de l'appel et à payer aux intimées la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le conseiller de la mise en état, Constate la caducité de l'appel formé par la société de Nazare à l'encontre de l'ordonnance n°RG 2024/002861 rendue le 5 juin 2024 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Nantes, Condamne la société de Nazare aux dépens de l'appel, Condamne la société de Nazare à payer à la société ANBL et à la société Mjuris ès qualités la somme globale de 800 €, Rejette toute autre demande des parties, LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

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