Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/ILAF
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 23/00542 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FEON
ordonnance du 15 Mars 2023
Cour d'Appel d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance : 22/1286
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2023
DEMANDEUR AU DEFERE :
Monsieur [L] [C]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS
DEFENDERESSE AU DEFERE :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANGERS LA RUCHE ANGEVINE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey PAPIN substituant Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me Etienne de MASCUREAU, avocat plaidant au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 12 Septembre 2023 à 14'H'00, Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, Conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 21 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Leila ELYAHYIOUI, vice-présidente placée, pour la présidente empêchée et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
Vu l'appel interjeté le 21 juillet 2022 par M. [C] à l'égard de la Caisse de crédit mutuel Angers la ruche angevine à l'encontre d'un jugement rendu le 27 juin 2022 par le tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'il a :
- déclaré la Caisse de crédit mutuel la ruche angevine recevable en son action
- débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes au titre de la prescription de l'appel en garantie, de la disproportion de l'engagement de caution et du manquement au devoir de mise en garde
- condamné M. [C] à payer à la Caisse de crédit mutuel la ruche angevine la somme de 36 000 euros outre les intérêts au taux contractuel de 6,30 % sur la somme de 75 524,35 euros à compter du 12 décembre 2020 et jusqu'à parfait paiement en sa qualité de caution de la SAS Colibowl
- débouté M. [C] de sa demande de délais de paiement
- condamné M. [C] aux dépens
- débouté les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Vu la constitution d'avocat de l'intimée en date du 1er août 2022 ;
Vu les conclusions de l'appelant en date du 22 septembre 2022 tendant, tel qu'énoncé en leur dispositif, à :
'Dire que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA RUCHE ANGEVINE ne peut se prévaloir de l'engagement de caution de Monsieur [C] dès lors que celui-ci était disproportionné à ses biens et revenus,
Dire et juger que l'engagement de caution est nul du fait du consentement vicié de la caution,
En toute hypothèse, Ordonner la suspension de l'exécution des engagements de caution durant le plan de redressement judiciaire,
Exonérer Monsieur [C] des intérêts de retard au taux majoré,
Subsidiairement, accorder à Monsieur [C] les plus larges délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil,
Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA RUCHE ANGEVINE de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA RUCHE ANGEVINE à verser à Monsieur [C] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.' ;
Vu les conclusions de l'intimée en date du 19 décembre 2022 tendant à la confirmation du jugement et ses conclusions du même jour saisissant le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de caducité de la déclaration d'appel ;
Vu les dernières conclusions d'incident n°2 de l'intimée en date du 12 janvier 2023 tendant, au visa des articles 542, 954 et 914 du code de procédure civile, à constater qu'à défaut pour M. [C] de poursuivre, dans le dispositif de ses écritures signifiées dans le délai 908 du code de procédure civile, l'annulation et/ou l'infirmation du jugement entrepris, la cour n'est saisie d'aucune demande, en conséquence à prononcer la caducité de l'appel inscrit par M. [C] suivant déclaration en date du 21 juillet 2022, à prononcer l'extinction de l'instance, à défaut à confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en toute hypothèse à condamner M. [C] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code ;
Vu les dernières conclusions d'incident récapitulatives en date du 8 février 2023 par lesquelles l'appelant a demandé au magistrat chargé de la mise en état de dire et juger la Caisse de crédit mutuel la ruche angevine mal fondée en son incident, de la débouter de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Vu l'ordonnance en date du 15 mars 2023 par laquelle le magistrat chargé de la mise en état de la chambre A - commerciale de la cour d'appel d'Angers a constaté la caducité de la déclaration d'appel enrôlée sous le n° RG 22/01286 et l'extinction de l'instance d'appel et condamné M. [C] aux dépens d'appel et de l'incident, ainsi qu'à payer à la Caisse de crédit mutuel Angers la ruche angevine la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au motif que :
- le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure s'appréciant nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 du même code doivent comporter, en leur dispositif, une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement dont appel et, à défaut, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue ainsi qu'au conseiller de la mise en état de relever, au besoin d'office, la caducité de l'appel
- il ne s'agit pas d'un vice de force et l'incomplétude des conclusions ne peut être régularisée que dans le délai de l'article 908
- or le dispositif des conclusions d'appelant remises par M. [C] dans ce délai, le 22 septembre 2022, ne comporte pas de demande d'annulation et/ou d'infirmation du jugement entrepris ;
Vu la requête en déféré déposée par l'appelant le 28 mars 2023 au guichet unique du greffe et distribuée à la chambre A - civile ;
Vu ses dernières conclusions récapitulatives sur déféré en date du 11 septembre 2023 par lesquelles M. [C] demande à la cour, au visa de l'article 916 du code de procédure civile, de le recevoir en son déféré et, y faisant droit, d'infirmer l'ordonnance de caducité du 15 mars 2023, de dire n'y avoir lieu à prononcer la caducité de son appel, de débouter la Caisse de crédit mutuel Angers la ruche angevine de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens et de dire que les frais et les dépens suivront le sort du principal, au motif que :
- sa requête en déféré remise au greffe le 28 mars 2023, soit dans le délai de quinze jours prévu par l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile, puis également par voie électronique le 24 avril 2023, est recevable en la forme, la communication électronique dans les 15 jours n'étant pas une condition de recevabilité
- sa déclaration d'appel ne peut pas être jugée caduque dans la mesure où :
elle mentionne les chefs de jugement critiqués et a donc valablement saisi la cour d'appel, du fait de l'effet dévolutif qui a opéré, d'une demande de réformation du jugement à quoi elle tend
elle prime de toute façon sur les conclusions
de plus, si la cour ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, elle doit prendre en considération les demandes formulées sans équivoque dans les motifs des conclusions d'appel, alors qu'il a indiqué dans le corps de ses premières conclusions, en page 4, solliciter la réformation du jugement dont appel et le débouté de la Caisse de crédit mutuel la ruche angevine
ses prétentions sont d'ailleurs exposées sans ambiguïté au dispositif de ses conclusions, qui est conforme à l'article 954 du code de procédure civile, alors que ce texte et l'article 542 du même code n'imposent pas l'obligation procédurale de faire mention des termes «réformer» ou «annuler»
en outre, la demande de réformation se trouve virtuellement comprise dans la demande de nullité de l'engagement de caution qui tend au même but
par ailleurs, la seule sanction au non-respect de l'article 954, qui ne vise aucune sanction de caducité, réside en la possibilité offerte par l'article 913 du même code au conseiller de la mise en état d'enjoindre les parties à mettre leurs conclusions en conformité avec ce texte
en tout état de cause, la régularisation d'un vice de forme étant possible si elle ne laisse subsister aucun grief, l'intimée qui a pu conclure dans les délais requis ne justifie d'aucun grief causé par l'erreur matérielle contenue dans ses premières conclusions d'appelant et rectifiée dans ses conclusions n°2 au dispositif desquelles il sollicite la réformation du jugement dont appel, ce qui ne constitue pas une prétention sur le fond concernée par l'article 910-4 du même code imposant un délai pour présenter toutes ses prétentions
- la France ayant été sanctionnée le 2 février 2023 par la Cour européenne des droits de l'homme pour son excès de formalisme dans le cadre de la procédure civile, la Cour de cassation a récemment assoupli sa position dans un arrêt du 25 mai 2023 précisant qu'aucune disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation et le projet de réforme de la procédure civile va dans le même sens, de sorte qu'il serait inéquitable de considérer sa déclaration d'appel comme caduque alors que ses demandes formulées devant la cour sont parfaitement claires.
Vu ses dernières conclusions en réponse sur déféré en date du 31 août 2023 par lesquelles la Caisse de crédit mutuel Angers la ruche angevine demande à la cour, au visa des articles 916, 930-1, 542, 954 et 914 du code de procédure civile, de constater qu'aucune requête en déféré n'a été adressée au greffe par voie électronique dans les quinze jours du prononcé de l'ordonnance de caducité, en conséquence de déclarer irrecevable le recours en déféré de M. [C], très subsidiairement de le débouter des fins de son déféré, en toute hypothèse de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner M. [C] à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, au motif que :
- en application de l'article 930-1 du code de procédure civile selon lequel, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique, la requête en déféré, qui constitue un acte de procédure auquel ce texte s'applique, déposée sur support papier le 28 mars 2023 au guichet unique du greffe est irrecevable, son envoi ultérieur par RPVA le 24 avril 2023 n'ayant pas permis de régulariser cette irrecevabilité puisque le délai imparti par l'article 916 du même code pour déférer à la cour l'ordonnance de caducité avait expiré
- très subsidiairement, sur le fond, la caducité de la déclaration d'appel a été à bon droit prononcée dans la mesure où :
il résulte de la combinaison des articles 914, 542 et 954 du code de procédure civile que, quand l'appelant ne sollicite dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que considérer qu'il ne présente aucune critique du jugement et confirmer ce dernier
l'argumentation de l'appelant est inopérante dès lors qu'en application de l'article 954, la demande d'infirmation ou d'annulation doit figurer dans le dispositif des premières conclusions, qui seul saisit la cour, que l'absence d'une telle demande ne s'analyse nullement en un vice de forme et ne peut être régularisée que dans le délai imparti par l'article 908 du même code pour conclure au soutien de l'appel qui est une voie de réformation et/ou d'annulation selon l'article 542 et dont l'objet est déterminé par les prétentions des parties récapitulées dans le dispositif des écritures signifiées dans les trois mois de la déclaration d'appel, et qu'en vertu de l'article 910-4 du même code, l'appelant est tenu de présenter l'ensemble de ses demandes dans ses premières écritures signifiées dans ce délai, ce à peine de caducité
les écritures signifiées par l'appelant dans le délai de l'article 908 ne comportent aucune demande d'annulation et/ou d'infirmation du jugement entrepris
de surcroît, l'appelant a omis, dans sa déclaration d'appel, de solliciter l'annulation et/ou la réformation du jugement et s'est contenté de mentionner les chefs du jugement critiqués ;
Vu la convocation adressée aux parties le 17 mai 2023 en vue de l'audience du 12 septembre 2023 ;
Vu l'article 916 du code de procédure civile ;
Sur ce,
En droit, il résulte de l'article 916 du code de procédure civile que les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par simple requête à la cour d'appel dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction, lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps, de même que lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.
Conformément à l'article 930-1 du code de procédure civile, dont les dispositions sont applicables depuis le 1er janvier 2013 à tous les actes remis par les parties au greffe dans une procédure d'appel avec représentation obligatoire, la requête en déféré doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être remise à la juridiction par voie électronique, sauf à justifier d'une cause étrangère au requérant autorisant celui-ci à établir l'acte sur support papier et à le remettre au greffe ou le lui adresser par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La 2ème chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée en ce sens dans un arrêt publié n°16-18.361 rendu le 1er juin 2017.
À l'appui de son argumentation selon laquelle la transmission de la requête en déféré par voie électronique dans les quinze jours n'est pas une condition de sa recevabilité, l'appelant invoque un arrêt publié n°13-11.635 rendu le 26 juin 2014 par la même chambre qui a cassé, pour violation de l'article 916 du code de procédure civile, une décision ayant considéré qu'une lettre adressée au président de la chambre de la cour d'appel saisie de l'appel et indiquant l'objet de la demande, soit la contestation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état de cette même chambre prononçant la caducité de l'appel, et l'exposé des moyens ne constituait pas une requête aux fins de déféré au sens de ce texte.
Toutefois, cet arrêt n'a pas la portée qu'il lui prête car il ne s'est pas explicitement penché sur la forme dématérialisée ou non de la requête, qui ne faisait pas l'objet de la critique, mais sur son destinataire (le président de la chambre) et son contenu (l'objet de la demande et l'exposé des moyens) et il concerne une requête en déféré présentée le 15 mai 2012, soit antérieurement au 1er janvier 2013, date à laquelle, en l'absence d'arrêté venu imposer la communication électronique, les dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile sont devenues applicables à tous les actes de la procédure d'appel en vertu de l'article 15 du décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009, tel que modifié par l'article 14 du décret n°2010-1647 du 28 décembre 2010.
En l'espèce, l'appelant ne disconvient pas avoir, dans le délai de quinze jours suivant l'ordonnance déférée rendue le 15 mars 2023, remis sa requête en déféré uniquement sur support papier au guichet unique du greffe le 28 mars 2023 et ne l'avoir transmise par voie électronique que le 24 avril 2023, soit après l'expiration de ce délai.
Il ne fait état d'aucune cause étrangère qui l'aurait empêché d'y procéder par voie électronique dans le délai imparti.
Il s'en déduit que sa requête en déféré est irrecevable en application de l'article 930-1 du code de procédure civile.
Partie perdante, il supportera les dépens du déféré et, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, versera à l'intimée une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par celle-ci dans le cadre de l'instance en déféré sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour,
Déclare irrecevable la requête en déféré de M. [C].
Le condamne à payer à la Caisse de crédit mutuel Angers la ruche angevine la somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article 700 1° du code de procédure civile.
Le condamne aux dépens de l'instance en déféré.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE empêchée
C. LEVEUF E. ELYAHYIOUI