Cour de cassation, 24 octobre 1990. 88-20.140
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-20.140
Date de décision :
24 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I°) Sur le pourvoi n° J 88-20.140 formé par M. Pierre A..., demeurant "la Pelicane", chemin des Béranguiers à Peymeinade (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1988 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), au profit de :
1°) Le syndicat des copropriétaires de la résidence les Ursules, dont le siège social est ... (Loir-et-Cher), pris en la personne de son syndic, domicilié audit siège,
2°) M. F..., syndic de la liquidation des biens de la société le Camus, dont le siège social est ...,
3°) M. Patrick D..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Filliatre et Bourdin, demeurant ... (Hauts-de-Seine),
4°) La société anonyme entreprise générale Jean-François Metz, dont le siège social est ... (Loiret), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
5°) La société Tavernier et fils, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège,
6°) M. Roland E..., demeurant ... (Loiret),
7°) M. Jacques B..., pris en sa qualité d'héritier de feu Lucien B..., décédé le 28 juin 1980, demeurant ...,
8°) M. Claude B..., pris en sa qualité d'héritier de feu Lucien B..., décédé le 28 juin 1980, demeurant ...,
9°) M. Jean-Pierre B..., pris en sa qualité d'héritier de feu Lucien B..., décédé le 28 juin 1980, demeurant ...,
10°) la société anonyme Percepied, dont le siège social est ... (7ème), pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège,
11°) M. Jacques G..., demeurant ... à Saran, Fleury-Les-Aubrais (Loiret),
12°) M. Y..., syndic, ès-qualités de syndic de la liquidation des biens de la SCI les Ursules à Vendôme (loir-et-Cher),
13°) Le crédit commercial de France, dont le siège social est ... (8ème), pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège,
14°) M. François Z..., demeurant ...,
15°) M. H... Barras, demeurant ...,
16°) la compagnie d'assurance UAP, dont le siège social est ... (1er), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
17°) M. Roger X..., demeurant ... à Neuilly-Sur-Seine (Hauts-de-Seine),
18°) M. Henri X..., demeurant résidence des Roseraies, rue
Greffier, à Orléans (Loiret),
défendeurs à la cassation ;
II°) Sur le pourvoi n° X 89-10.013 formé par le crédit commercial de France, dont le siège social est sis ... (8ème), représenté par son président en exercice,
en cassation du même arrêt au profit de :
1°) M. F..., syndic à la liquidation des biens de la société Le Camus, demeurant ...,
2°) M. Patrick D..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Filliatre et Bourdin, demeurant ... (Hauts-de-Seine),
3°) la société entreprise générale Jean-François C..., dont le siège est ... (Loiret),
4°) la société Tavernier et fils, dont le siège est ...,
5°) M. Roland E..., demeurant ... (Loiret),
6°) M. Jacques B..., pris en sa qualité d'héritier de feu Lucien B..., demeurant ...,
7°) M. Claude B..., pris en sa qualité d'héritier de feu Lucien B..., demeurant ...,
8°) M. Jean-Pierre B..., pris en sa qualité d'héritier de feu Lucien B..., demeurant ...,
9°) la société Percepied, société anonyme, dont le siège est ... (7ème) ,
10°) M. Pierre A..., demeurant ... à Ivry-Sur-Seine (Val-de-Marne),
11°) M. Jacques G..., demeurant ... à Saran, Fleury-Les-Aubrais (Loiret),
12°) Le syndicat des copropriétaires de la résidence les Ursules, dont le siège est ... (Loir-et-Cher), représenté par son syndic domicilié audit siège,
13°) M. Y..., ès-qualités de syndic à la liquidation des biens de la SCI Les Ursules à Vendôme (Loir-et-Cher),
14°) M. François Z..., demeurant ...,
15°) M. H... Barras, architecte, demeurant ...,
16°) la compagnie d'assurances UAP, dont le siège est sis ... (1er),
17°) M. Roger X..., demeurant ... à Neuilly-Sur-Seine (Hauts-de-Seine),
18°) M. Henri X..., demeurant résidence des Roseraies, rue Greffier à Orléans (Loiret),i
défendeurs à la cassation ;
Sur les deux pourvois, MM. Z... et Barras ont formé par deux mémoires, déposés au greffe le 17 juillet 1989, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
M. A..., demandeur au pourvoi principal n° J 88-20.140, invoque à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le crédit commercial de France, demandeur au pourvoi principal n° X 89-10.013, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation, annexé au présent arrêt ;
Sur les deux pourvois, MM. Z... et Barras, demandeurs au pourvois provoqués, invoquent à l'appui de leur recours un moyen unique de cassation, annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. A..., de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence les Ursules, de Me Boullez, avocat du crédit commercial de France, de Me Roger, avocat de MM. Z..., Barras, et de l'UAP, de Me Capron, avocat de M. D..., ès-qualités de liquidateur de la société Filliatre et Bourdin, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Joint les pourvois n°s J 88-20.140 et 89-10.013 ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de MM. Z... et Barras :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Orléans, 4 octobre 1988), qu'entre 1969 et 1972, la société civile immobilière Résidence "Les Ursules" (SCI), alors gérée par M. Empereur et depuis en liquidation des biens avec M. Buisson comme syndic, a, en vue de les vendre par lots, en état futur d'achèvement, fait édifier deux bâtiments par plusieurs entreprises, sous la maîtrise d'oeuvre complète du cabinet "Atelier d'Etudes d'Urbanisme et d'Architecture" (ATEUA), composé de MM. Z..., Barras et A..., associés de la SCI, avec la garantie financière d'achèvement du Crédit Commercial de France (CCF) ; qu'après déclaration d'achèvement du 5 octobre 1972, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. Z... et le syndic de la SCI, puis les entrepreneurs, le garant financier et les associés, en réparation des malfaçons, non façons et non conformités ;
Attendu que MM. Z... et Barras font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer au syndicat des copropriétaires des sommes au titre des défauts affectant l'implantation des bâtiments et l'étanchéité des sous-sols, alors, selon le moyen, 1°) qu'en fondant le prétendu manquement de MM. Z... et Barras à leur responsabilité contractuelle sur des documents d'origine non contractuelle dont il n'est pas constaté qu'ils en avaient eu connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; 2°) qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions en ce sens de MM. Z... et Barras ajoutant que les documents d'urbanisme et une lettre du maire du 23 avril 1987 confirmaient le caractère non inondable du terrain, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) qu'en toute hypothèse, en ne caractérisant pas le préjudice réparé autrement
qu'en énonçant qu'une inondation était intervenue en 1983, sans répondre aux conclusions de MM. Z... et Barras soutenant que cette inondation ne résultait pas d'un débordement du Loir, et était sans rapport avec le caractère inondable ou non du terrain, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que, retenant que les actes de vente en état futur
d'achèvement analysaient un certificat d'urbanisme délivré, le 12 février 1969, par la direction départementale de l'Equipement et déposé, le 26 mars 1969, au rang des minutes du notaire, auquel les actes se référaient expressément, ce qui lui conférait un caractère contractuel entre la SCI et les acquéreurs pour l'application de l'article L. 261-11 du Code de la construction et de l'habitation, et duquel il résultait que le terrain, situé en zone d'habitation, secteur B, était grevé de servitudes particulières prévues par un arrêté préfectoral autorisant le lotissement et prescrivant au constructeur de situer les cours à une cote supérieure à 81 et de rendre les sous-sols parfaitement étanches, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions ainsi rendues inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur les deux moyens réunis du pourvoi principal de M. A... :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. A... ,solidairement avec d'autres, envers chacun des associés de la SCI et pour le débouter de sa demande en garantie à l'encontre de MM. Z... et Barras, l'arrêt se borne à affirmer que M. A..., membre de l'ATEUA, était maître d'oeuvre ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. A..., soutenant qu'il n'avait pas signé le contrat de maitrise d'oeuvre avec la SCI, ni la demande de permis de construire, ni celle du certificat de conformité et qu'il n'avait perçu aucun honoraire pour cette opération, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi principal du CCF :
Vu l'article 28 du décret du 22 décembre 1967, ensemble l'article 23 du décret du 13 septembre 1961 ;
Attendu que la garantie d'achèvement prend fin à l'achèvement de l'immeuble qui résulte de la déclaration certifiée par un homme de l'art, signée par le constructeur, et, dans le cas où les travaux soumis à permis de construire ont été dirigés par un architecte, celui-ci déclare la conformité de ces travaux avec le permis de construire, en ce qui concerne l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leur dimension et l'aménagement de leurs abords ;
Attendu que, pour mettre en oeuvre la garantie d'achèvement donnée par le CCF, l'arrêt retient qu'il n'est pas produit aux débats de certificat de conformité ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que M. Z... avait signé une déclaration d'achèvement des travaux, en qualité de gérant de la SCI, et une attestation de conformité, en qualité de membre du cabinet Ateua, maître d'oeuvre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. A... à garantir chacun des associés des condamnations prononcées contre eux au profit du syndicat des copropriétaires et le déboute de sa
demande en garantie contre MM. Z... et Barras et des entrepreneurs pour les condamnations prononcées contre lui, en tant qu'associé de la SCI, et en ce
qu'il condamne le CCF à garantir au syndicat des copropriétaires le paiement de sommes au titre de la garantie de parfait achèvement du bâtiment B, donnée par la convention du 4 juin 1971, l'arrêt rendu le 4 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Laisse à MM. Z... et Barras, la charge des dépens de leur pourvoi provoqué ;
Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens des deux pourvois principaux ;
Les condamne ensemble aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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