Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 22/00401 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TMCD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 12 JUIN 2024
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DOSSIER N° RG 22/00401 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TMCD
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple ou par le vestiaire aux avocats
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [U] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mathias FERRE, avocat au barreau de MELUN, vestiaire : B0037
DEFENDERESSE
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Antony VANHAECKE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1025, substitué par Me Teodora NADISAN, avocate au barreau de NANTES
PARTIE INTERVENANTE
CPAM du Val-de-Marne sise [Adresse 5]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Didier CRUSSON, assesseur collège salarié
Mme Marie-Agnès BRUGNY-MINISCLOU, assesseur collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 12 Juin 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [U] [C], embauché le 17 juillet 2017 par la [4], nouvellement désignée [3], dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020, en qualité d’attaché technique, a été victime d’un accident le 23 août 2019 dans les circonstances suivantes telles que décrites dans la déclaration d’accident du 23 août 2019 :
Le 23 août 2019 à 15h30, au sein de l’IMA, alors que le salarié procédait au “ rangement du matériel après avoir terminé la maintenance, il a été victime d’une chute, a chuté après avoir glissé”. Le siège des lésions se situe au niveau du “ bas du dos, du coude du poignet et de l’ensemble du côté gauche”. La nature des lésions est décrite comme “ douleurs bas du dos, coudes, poignets, l’ensemble du côté gauche”.
L’accident a été connu le jour même par l’employeur à 15h45.
Le certificat médical initial du 26 août 2019 établi par le Docteur [D] [G] constate une chute sur le côté gauche, douleur coude poignet et lombaire et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 31 août 2019.
Par décision du 29 août 2019, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a informé le salarié et l’employeur de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont a été victime le salarié le 23 août 2019.
L’état de santé du salarié n’a pas été déclaré guéri ou consolidé.
M. [C] a saisi la caisse primaire d’assurance-maladie le 24 janvier 2020 d’une demande de reconnaissance amiable de la faute inexcusable de l’employeur qui n’a pas abouti à une conciliation.
Par requête du 20 avril 2022, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de son accident du travail.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 6 mars 2024 puis à celle du 29 avril 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, M. [C] a demandé au tribunal de dire que la [3] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime le 23 août 2019, d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer ses préjudices et de condamner la chambre des métiers et de l’artisanat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [3] demande au tribunal de débouter le requérant de ses demandes, à titre subsidiaire de le débouter de sa demande d’expertise judiciaire, à titre infiniment subsidiaire, de limiter la mission d’expertise au seul préjudice en lien certain direct et exclusif avec l’accident du travail pour les préjudices qui ne sont pas déjà couverts par la liste des préjudices figurant au livre IV du code de la sécurité sociale, donner pour mission à l’expert de se prononcer sur l’origine des discopathies dégénératives du requérant, en toute hypothèse, le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne demande au tribunal de prendre acte du fait que la décision reconnaissant le caractère professionnel du sinistre a acquis un caractère définitif dans le cadre des rapports caisse- employeur, qu’elle s’en rapporte à justice quant à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable, de rejeter la demande de majoration de rente en l’absence de consolidation et de fixation du taux d’incapacité permanente partielle, de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur l’opportunité d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire et sur le principe de la demande en réparation des différents préjudices prévus à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de limiter la mission d’expert aux chefs de préjudices prévu par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et à ceux qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, de dire qu’elle fera l’avance des sommes allouées à la victime en réparation de ses préjudices, de condamner l’employeur à supporter l’ensemble des conséquences financières liées à la reconnaissance de sa faute et de dire que la caisse récupérera les sommes dont elle aura été amenée à faire l’avance auprès de la chambre des métiers et de l’artisanat.
MOTIFS :
Sur la faute inexcusable de l’employeur
M. [C] fait valoir qu’il a glissé sur le sol de la cantine, le revêtement étant décollé à certains endroits. Dans le cadre de ses fonctions d’attaché technique, il avait alerté la veille de l’accident l’employeur par message du 22 août 2019 sur cette situation susceptible de causer un accident et l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour en éviter la survenance.
L’employeur soutient que le salarié ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident qui ne peut reposer sur ses simples déclarations. Il relève que dans la déclaration d’accident du travail établie sur le fondement de ses déclarations, il est indiqué que la victime a chuté après avoir glissé, alors que dans son courrier du 21 janvier 2020, il indique avoir trébuché sur le sol qui se décolle (jonction de sol) alors qu’il ramenait du matériel à la loge. Il en déduit que le salarié a varié dans le récit des circonstances de l’accident puisqu’il indique d’une part avoir trébuché, puis être tombé, de sorte que l’existence d’un fait accidentel certain n’est pas établie. Il conteste la valeur probatoire de l’attestation produite par le salarié émanant de Mme [N] qu’il considère établie pour les besoins de la cause et soutient qu’elle n’est pas probante dès lors qu’elle n’a pas été témoin du fait accidentel. Il soutient que les éléments médicaux ne font que reprendre les déclarations du salarié sur l’origine du traumatisme et qu’il présente une discopathie dégénérative antérieure à l’accident. Sur la faute inexcusable, l’employeur soutient que le salarié ne démontre pas qu’un décollement du sol serait la cause de l’accident du travail qu’il allègue. Il ne peut pas reprocher à son employeur une absence d’anticipation et de prévention alors qu’il lui appartenait de traiter la mise en sécurité des locaux, dont les revêtements de sol, et d’identifier les éventuels risques en proposant des mesures nécessaires pour y remédier. Il produit l’attestation de M. [R], directeur de l’IMA, pour démontrer qu’il appartenait au salarié d’organiser et d’assurer la maintenance et la sécurité des locaux en toute autonomie et d’assurer la mise en œuvre des mesures de prévention de nature à prévenir toute chute.
La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, telle que prévue par l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ne peut être recherchée que si l’accident ou la maladie revêt un caractère professionnel.
En l’espèce, il ressort de la fiche de poste du salarié qu’il était chargé, sous l’autorité du directeur du CFA, en sa qualité d’attaché technique, de proposer au directeur des solutions techniques pour améliorer la maintenance et la sécurité du site et de participer à la préparation de l’instruction sur les aspects techniques, les dossiers d’achat nécessitant une intervention sur les biens immeubles et mobiliers.
Aux termes de la déclaration d’accident du travail du 23 août 2019, la victime s’est blessée après avoir glissé sur le sol de la cantine ce qui a entraîné sa chute. Le certificat médical initial établi le 26 août 2019 constate une chute sur le côté gauche, une douleur au coude au poignet et au niveau des lombaires, ce qui corrobore les déclarations de la victime.
Les discordances relevées concernant le fait de savoir si le salarié a glissé sur le sol, ce qui figure dans la déclaration d’accident, ou qu’il se soit pris les pieds dans le sol qui se décolle, ce qui figure dans son courrier du 21 janvier 2020, n’est pas de nature à remettre en cause la matérialité du fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail. Les photographies du revêtement produites par le salarié, dont l’origine n’est pas contestée par l’employeur, établissent une défectuosité au niveau du sol et un défaut de jointement du revêtement totalement compatible avec les circonstances de l’accident telles que décrites par le salarié.
La réalité de la défectuosité du revêtement de sol qui se décolle par plaque à de nombreux endroits est par ailleurs établie par la convocation de l’employeur à une réunion d’expertise dommages- ouvrage du 22 octobre 2019 pour une réunion devant se ternir sur place le 13 novembre 2019.
L’absence de témoin n’est pas davantage de nature à ôter à l’accident déclaré son caractère professionnel.
Il s’ensuit que la victime établit la réalité du fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail, de sorte que la qualification d’accident du travail doit être retenue.
Il convient donc de rechercher si les conditions propres à la reconnaissance de la faute inexcusable sont réunies.
Concernant les conditions de reconnaissance de la faute inexcusable prévue par l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient au salarié victime d’établir l’existence d’une faute inexcusable de son employeur.
L’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l’accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
En l’espèce, le tribunal a retenu que l’accident était dû à une défectuosité du sol et à un défaut de planéité du revêtement qui se décolle par endroit à l’origine de la chute du salarié.
Le requérant produit un message qu’il a adressé au directeur de l’IMA, M. [R], le 22 août 2019, la veille de l’accident dans laquelle il attire son attention sur l’existence de “dossiers urgents que tu dois traiter : problèmes de sols qui se décollent avec risque de chute. GPA et photos jointes au mail, les photos te parviendront également dans un autre mail... je pense que ces problèmes sont à traiter prioritairement (GPA) car il en va de la sécurité des utilisateurs/ personnels”.Ce décollement du revêtement de sol faisait l’objet d’une expertise dommages ouvrage lors de l’accident.
Il s’ensuit que l’employeur avait connaissance depuis plusieurs semaines des risques liés à la chute des agents sur le sol qui se décolle, cette défectuosité étant visible à l’œil nu dans les endroits de fort passage, tel que le hall ou la cantine.
C’est en vain que l’employeur soutient que la responsabilité de cet accident incombe au salarié alors qu’il lui appartient en tant qu’employeur de prendre toutes les mesures utiles pour pallier tout risque d’accident.
Le message du salarié la veille de la chute et l’attestation de Mme [N], ancienne collègue de travail, établissent qu’aucun panneau signalant la dangerosité du sol n’était installé alors même que “plusieurs élèves étaient déjà tombés” à l’endroit de la chute de M [C]” selon la déclaration circonstanciée de Mme [N].
Par conséquent, l’employeur, qui ne s’est pas conformé aux exigences de l’article R.4321-1 du code du travail, n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir le risque de chute sur sol qui présentait un défaut de planéité à un fort endroit de passage.
Aussi, l’employeur ne se prévalant pas de l’existence d’une faute volontaire du salarié de nature à l’exonérer de sa responsabilité, il y a lieu de retenir qu’il a commis une faute inexcusable ayant concouru à la survenance de l’accident du travail du 23 août 2019.
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Sur les conséquences de la faute inexcusable
Seule la faute inexcusable de la victime- entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience– est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle qui sera reconnu, le cas échéant, à la victime.
Il y a lieu par ailleurs d’ordonner une mission d’expertise, dans les termes fixés comme suit au dispositif, à l’effet de permettre une appréciation des différents chefs de préjudice subis par l’assuré, tant énumérés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale.
Eu égard aux pièces médicales communiquées, la nature des lésions, la longueur des arrêts de travail avant consolidation, il y a lieu d’allouer à M. [C] une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
Il convient, en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de dire que l’employeur devra rembourser à la caisse les sommes dont cette dernière est tenue de faire l’avance.
La caisse dispose d’un recours à l’encontre de l’employeur et elle pourra récupérer à son encontre l’ensemble des sommes qu’elle aura avancées en indemnisation des préjudices subis par M. [C] ainsi que la majoration de la rente qui lui sera le cas échéant allouée conformément à l’article 452-2 du code de la sécurité sociale ou du capital en fonction du taux d’incapacité retenu en cas de consolidation avec séquelles.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire de la décision est ordonnée compte tenu de l’ancienneté de l’accident.
L’employeur, succombant, sera condamné aux dépens et à verser à M. [C] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci.
Il est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
- Dit que l’accident du travail dont M. [U] [C] a été victime le 23 août 2019 est dû à la faute inexcusable de la chambre des métiers et de l’artisanat de l’Île-de-France ;
- Ordonne le cas échéant, si la consolidation de l’état de santé de M. [C] est acquise avec reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente partielle, la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ou du capital ;
Avant dire droit sur la réparation des préjudices personnels de M. [C] :
- Ordonne une expertise médicale judiciaire et désigne pour y procéder le :
Docteur [Y] [J]-[M],
[Adresse 1]
- Donne mission à l’expert de :
— Entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de M. [C] ,
— Convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
— Examiner M. [C],
— Entendre les parties ;
- Dit qu’il appartient à M. [C] de transmettre sans délai à l’expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l’expertise ;
- Dit qu’il appartient au service médical de la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne de transmettre à l’expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l’accident ;
- Dit qu’il appartient au service administratif de la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne de transmettre à l’expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise ;
- Rappelle que M. [C] devra répondre aux convocations de l’expert, et qu’à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l’expert, l’expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses ;
- Dit que l’expert devra :
— Décrire les lésions occasionnées par l’accident du 23 août 2019 ;
— En tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des lésions imputables à l’accident du travail, fixer :
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* Les déficits fonctionnels temporaires en résultant, total et partiels ;
* le déficit fonctionnel permanent ;
- Rappelle que le taux de déficit fonctionnel permanent n’est pas celui retenu par la caisse au titre de la législation professionnelle, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation,
* Les souffrances endurées, en ne différenciant pas dans le quantum les souffrances physiques et morales ;
* Le préjudice esthétique temporaire et permanent ;
* Le préjudice d’agrément existant à la date de consolidation, compris comme l’incapacité d’exercer certaines activités régulières pratiquées avant l’accident ou leur limitation ;
* Le préjudice sexuel ;
— Dire si l’assistance d’une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la quantifier ;
— Dire si des frais d’aménagement du véhicule ou du logement ont été rendus nécessaires ;
— Fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige ;
- Dit que l’expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
- Dit que l’expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président du pôle social ;
- Ordonne la consignation par la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne auprès du Régisseur du tribunal dans les 60 jours de la notification du présent jugement de la somme de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
- Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un rapport qu’il adressera au greffe social du pôle social du tribunal ainsi qu’aux parties dans les 4 mois après qu’il aura reçu confirmation du dépôt de la consignation ;
- Rappelle qu’aux termes de l’article R. 144-6 du code de la sécurité sociale, les frais liés à une nouvelle expertise sont mis à la charge de la partie ou des parties qui succombent à moins que le tribunal, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ;
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- Alloue à M. [C] une indemnité provisionnelle d’un montant de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
- Dit que la [3] devra rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne l’ensemble des sommes qu’elle aura avancées en indemnisation des préjudices subis par M. [C] ainsi que la majoration de la rente ou du capital qui lui a été , le cas échéant, allouée conformément à l’article 452-2 du code de la sécurité sociale ;
- Condamne la [3] à rembourser à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne le coût de l’expertise ;
- Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
- Condamne la [3] à verser à M. [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Réserve les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE