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Cour de cassation, 08 février 1995. 94-60.213

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-60.213

Date de décision :

8 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union locale CGT, dont le siège est à Chatellerault (Vienne), ..., représentée par son secrétaire général M. Michel A..., en cassation d'un jugement rendu le 28 mars 1994 par le tribunal d'instance de Chatellerault (élection professionnelle), au profit : 1 / des Fonderies du Poitou, dont le siège est à Dange-Saint-Romain (Vienne), zone industrielle d'Ingrandes-sur-Vienne, représentées par M. Blanchet, directeur du personnel, 2 / de M. Christophe X..., délégué syndical FO, Fonderies du Poitou, 3 / de M. Christian Y..., délégué syndical UDT, Fonderies du Poitou, 4 / de M. Philippe Z..., délégué syndical CFDT, Fonderies du Poitou, 5 / de M. Laurent C..., délégué syndical CGC, Fonderies du Poitou, 6 / de M. Patrice B..., délégué syndical CGT, Fonderies du Poitou, tous cinq domiciliés à Dange Saint-Romain (Vienne), zone industrielle d'Ingrandes-sur-Vienne, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que l'Union locale des syndicats CGT de Châtellerault fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Châtellerault, 28 mars 1994) d'avoir dit que le mandat des délégués du personnel de la société Fonderies du Poitou, élus le 4 mars 1993, devait être prorogé jusqu'au 31 mai 1995, date du renouvellement du comité d'entreprise, et que les élections de délégués du personnel devaient avoir lieu en mai 1995, alors, selon le moyen, d'une part, que la nouvelle rédaction de l'article L. 423-16 du Code du travail n'a pas pour effet de proroger le mandat des délégués du personnel élus sous l'empire de l'ancienne législation dont le mandat est d'un an à compter de leur élection ; que le législateur n'a pas entendu prévoir une application rétroactive des nouvelles dispositions en prorogeant d'un an supplémentaire les mandats en cours ; qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a manifestement violé les dispositions susvisées ; alors, d'autre part, que l'article L. 423-19 du Code du travail n'est pas dérogatoire à l'article L. 423-16 du même code dont les dispositions prévoient, pour les délégués du personnel, pour l'avenir, une durée de mandat de deux ans ; que la prorogation du mandat des délégués du personnel ne peut s'inscrire que dans la limite du mandat de deux ans fixée par l'article L. 423-16 du Code du travail ; qu'en prorogeant le mandat des délégués du personnel pour une durée supérieure à deux ans, le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-16 et L. 423-19 du Code du travail ; Mais attendu que si l'article L. 423-16 du Code du travail, dans sa rédaction de la loi n 93-1313 du 20 décembre 1993, prévoit que l'élection des délégués du personnel a lieu tous les deux ans, cependant, l'article L. 423-19 nouveau de ce même code proroge, jusqu'à l'échéance du mandat du comité d'entreprise, le mandat des délégués du personnel en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; Et attendu qu'après avoir relevé que le mandat des délégués du personnel venait à échéance le 3 mars 1994, et celui du comité d'entreprise le 31 mai 1995, le tribunal d'instance a décidé exactement que le mandat des délégués du personnel devait être prorogé jusqu'à cette dernière date à laquelle les deux institutions seraient renouvelées concomitamment ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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