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Cour de cassation, 28 novembre 2006. 05-87.403

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-87.403

Date de décision :

28 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations de Me RICARD, et de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y... Jacques, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 29 novembre 2005, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée, des chefs d'escroquerie et abus de faiblesse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur la recevabilité du mémoire de Jacques Z... : Attendu que, n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté ne tire d'aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ; Que, dès lors, le mémoire produit par celui-ci est irrecevable ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 575 alinéa 2-6 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre quiconque du chef d'escroquerie dénoncée dans la plainte avec constitution de partie civile ; "aux motifs qu'il n'existe aucune disposition légale qui interdise à un notaire d'accepter la succession d'un de ses clients et qu'en l'espèce, la relation particulière démontrée entre Jacques Z... et Christian X... ne permet pas d'en déduire que Jacques Z... ait fait peser sur le testateur un chantage affectif dans le but de capter sa succession ; que le notaire qui a rédigé le testament authentique au nom de Christian X... a déclaré que celui-ci était venu seul, dans son étude, et ce, à plusieurs reprises et que les personnes qui ont servi de témoins lors de la rédaction de cet acte ont indiqué que le testateur leur paraissait tout-à-fait normal ; que ce témoignage et l'écrit retrouvé près du corps de Christian X... confirment que celui-ci avait mûri la volonté jusqu'à sa mort de tester en faveur de Jacques Z... sans que son état mental ait été altéré au point qu'il ait été dans l'incapacité de tester ; qu'il n'est donc pas établi que Jacques Z... ait eu recours à des manoeuvres frauduleuses pour convaincre Christian X... de rédiger un testament en sa faveur, ni qu'il ait abusé de la faiblesse de ce dernier ; "alors que dans des conclusions régulièrement déposées devant la cour, Jacques X... Y... a fait valoir que l'escroquerie peut se commettre par abus de qualité vraie lorsque l'escroc amène la dupe à consentir un acte opérant obligation ou décharge, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, en raison de la seule influence de la personne investie d'une qualité inspirant nécessairement confiance et a indiqué que si la volonté de Christian X... était de déshériter son frère, aucun élément ne permet de comprendre pourquoi le de cujus n'avait pas eu recours à l'article 768 du code civil lui permettant de l'exhéréder mais avait choisi son propre notaire comme bénéficiaire d'un legs universel, inscrit dans un testament authentique rédigé par un autre officier ministériel ; qu'en se bornant à se prononcer par les motifs susvisés et en concluant à l'absence de manoeuvres frauduleuses, les juges d'appel n'ont pas répondu au chef péremptoire du mémoire qui visait expressément - non pas une manoeuvre frauduleuse - , mais un moyen frauduleux autonome, à savoir l'abus de qualité vraie, constitutif de l'une des modalités de l'escroquerie prévue par l'article 313-1 du code pénal, abus qui se consomme notamment par une information mensongère donnée par un professionnel, et n'ont pas ainsi légalement justifié leur décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 313-4 ancien du code pénal en sa rédaction antérieure à la loi du 12 juin 2001, applicable à la date des faits, des articles 575 alinéa 2- 6 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre quiconque du chef d'abus de faiblesse dénoncé dans la plainte avec constitution de partie civile ; "aux motifs que compte tenu de l'isolement affectif dans lequel se trouvait Christian X..., de sa haine mainte fois exprimée contre son frère et de ce que Jacques Z... était la seule personne à laquelle Christian X... pouvait se confier, il est tout à fait logique que Christian X... ait eu la volonté de désigner Jacques Z... comme son légataire universel ; qu'il n'existe aucune disposition légale qui interdise à un notaire d'accepter la succession d'un de ses clients et qu'en l'espèce, la relation particulière démontrée entre Jacques Z... et Christian X... ne permet pas d'en déduire que Jacques Z... ait fait peser sur le testateur un chantage affectif dans le but de capter sa succession ; que le notaire qui a rédigé le testament authentique au nom de Christian X... a déclaré que celui-ci était venu seul, dans son étude, et ce, à plusieurs reprises et que les personnes qui ont servi de témoins lors de la rédaction de cet acte ont indiqué que le testateur leur paraissait tout-à-fait normal ; que ce témoignage et l'écrit retrouvé près du corps de Christian X... confirment que celui-ci avait mûri la volonté jusqu'à sa mort de tester en faveur de Jacques Z... sans que son état mental ait été altéré au point qu'il ait été dans l'incapacité de tester; qu'il n'est donc pas établi que Jacques Z... ait eu recours à des manoeuvres frauduleuses pour convaincre Christian X... de rédiger un testament en sa faveur, ni qu'il ait abusé de la faiblesse de ce dernier ; "alors que la cour, pour refuser de considérer comme constitutif d'un abus frauduleux de la situation de faiblesse du légataire - lequel présentait un état de particulière vulnérabilité due à une maladie psychiatrique de maniaco dépression -, l'établissement d'un testament authentique gravement préjudiciable à ses intérêts, n'a pu sans se contredire énoncer que l'existence de la relation particulière entre le testateur et le notaire ne permettait pas d'en déduire que ce dernier ait fait peser un chantage affectif dans le but de capter sa succession, dès lors que précédemment elle avait relevé l'isolement affectif dans lequel se trouvait Christian X..., constaté que la seule personne avec laquelle ce dernier pouvait se confier était Maître Z... et indiqué que le testateur dont la maladie était connue du bénéficiaire du testament, s'est suicidé deux ans après la rédaction de l'acte authentique ; que l'arrêt attaqué, ainsi entaché d'une contradiction de motifs, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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