Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 avril 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10318 F
Pourvoi n° T 22-15.169
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 AVRIL 2023
L'[3] d'[Localité 2], dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° T 22-15.169 contre l'arrêt rendu le 15 février 2022 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au centre communal d'action sociale (CCAS) d'[Localité 2], dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de l'[3] d'[Localité 2], de la SARL Corlay, avocat du centre communal d'action sociale d'[Localité 2], après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'[3] d'[Localité 2] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'[3] d'[Localité 2] et la condamne à payer au centre communal d'action sociale d'[Localité 2] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.
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