Texte intégral
- N° RG 25/00293 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3JJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention
Dossier N° RG 25/00293 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3JJ - Mme [W] [M] épouse [E]
Ordonnance du 20 février 2025
Minute n°25/ 175
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5],
agissant par agissant par M. [B] [R] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 5] :
[Adresse 3] - [Localité 5],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [W] [M] épouse [E]
née le 27 Juillet 1984 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 5],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2] [Localité 6]
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 20 décembre 2024 dont fait l’objet Mme [W] [M] épouse [E],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] en date du 20 février 2025 aux fins de maintien de la mesure de contention de Mme [W] [M] épouse [E], reçue et enregistrée au greffe le 20 février 2025 à 09H41,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] reçues au greffe le 20 février 2025 à 09H41 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu l’absence d’ observations du procureur de la République en date du 20 février 2025,
Mme [W] [M] épouse [E] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 15/02/25 à 12 heures 30 qui a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le 19/02/25 à 12 heures 30pour les motifs suivants : hétéro-agressivité, agitation psychomotrice, désinhibition ;
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 15/02/25 à 12 heures 30 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [W] [M] épouse [E] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 20 février 2025 à 15H08,
AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de Mme [W] [M] épouse [E] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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