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Cour de cassation, 14 juin 1989. 85-40.348

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-40.348

Date de décision :

14 juin 1989

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Texte intégral

Sur le second moyen : Vu les articles 2 et 5-1° de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; Attendu que, selon la procédure, M. X..., engagé à Bruxelles par la société Six Constructions limited, par acte du 28 mars 1979 qu'il n'a pas signé, a été envoyé par son employeur en Lybie, puis au Zaïre et enfin à Abu Dhabi et a été licencié le 10 décembre 1979 ; qu'alors domicilié à Labrède (Gironde), il a fait convoquer la société devant le conseil de prud'hommes de Bordeaux pour obtenir paiement de diverses indemnités ; que la cour d'appel, statuant sur contredit, a confirmé la décision de la juridiction prud'homale qui, se fondant sur les dispositions de l'article R. 517-1 du Code du travail, avait rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'employeur au motif que le contrat de travail attribuait compétence aux juridictions de Bruxelles ; Attendu que, par arrêt du 15 février 1989, la Cour de justice des communautés, statuant à titre préjudiciel, a dit pour droit que l'article 5-1°, de la Convention doit être interprété en ce sens que, en matière de contrats de travail, l'obligation à prendre en considération est celle qui caractérise de tels contrats, en particulier celle d'effectuer les activités convenues ; que lorsque, en matière de contrat de travail, l'obligation du travailleur d'effectuer les activités convenues a été et doit être accomplie en dehors du territoire des Etats contractants, l'article 5-1° de la Convention ne peut trouver application ; la compétence du juge se détermine, dans ce cas, en fonction du lieu du domicile du défendeur, conformément à l'article 2 de la Convention ; Attendu qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen

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