Cour de cassation, 05 janvier 1995. 91-41.280
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-41.280
Date de décision :
5 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Imprimerie nouvelle Berthon, dont le siège est ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de Mme Edith X..., demeurant à Larochoin Coborda, Sare, Ascain (Pyrénées-Atlantiques), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Melle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Melle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Imprimerie nouvelle Berthon, de Me Cossa, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 janvier 1991), que Mme X... a été engagée, à compter du 16 janvier 1978, par la société Imprimerie Nouvelle Berthon, en qualité de VRP, par contrat contenant une clause de non-concurrence ; que la salariée a donné sa démission le 15 septembre 1983, avec effet au 15 décembre 1983 ;
qu'elle a cessé ses fonctions le 8 novembre 1983, pour cause de maladie ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée un solde de commissions pour l'année 1983 concernant les établissements viticoles de la Gironde, alors, selon le moyen, que dans ses écritures d'appel, la société Imprimerie Nouvelle Berthon faisait valoir que Mme X... n'avait pas protesté à la réception des "listings" des mois d'août, septembre et octobre 1983 sur lesquels apparaissait l'application d'un nouveau taux de commissions pour les affaires traitées avec le client EVG, ce qui démontrait qu'elle était parfaitement d'accord ; que la cour d'appel, qui a seulement relevé que Mme X... avait immédiatement protesté à la réception du "listing" du mois de novembre 1983, ne pouvait donc estimer que la société ne prouvait pas que la salariée avait accepté cette diminution de son taux de commission sans s'expliquer sur l'absence de protestation de Mme X... à la réception de chacun des "listings" précédents à compter du mois d'août 1983 ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil ;
Mais attendu que l'acceptation par le salarié d'une modification de ses conditions de travail ne peut résulter de la seule absence de protestation ; que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur ne prouvait pas que la salariée avait accepté la diminution du taux de commission, a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 751-8 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner la société à payer à la salariée des commissions de retour sur échantillonnage, la cour d'appel a énoncé qu'il était établi par les dossiers des parties que les ordres directs ou indirects de clients régulièrement suivis et visités par Mme X... dans son secteur, acceptés et réglés, se sont élevés à la somme totale de 417 760,93 francs ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les ordres transmis du 15 décembre 1983 au 15 mars 1984 étaient la suite directe des échantillonages et des prix faits antérieurs à l'expiration du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ;
Attendu que pour condamner la société à payer à la salariée une somme à titre de contrepartie de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a énoncé que la convention collective nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975, applicable aux représentants de commerce a été étendue à tous les employeurs et VRP statutaires des professions autres que les professions agricoles, par arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 5 octobre 1983 publié au journal officiel du 19 octobre 1983 ;
que le contrat de travail conclu par Mme X... n'a été rompu qu'après l'expiration du préavis de trois mois, soit à compter du 15 décembre 1983 ; qu'à cette date, la convention collective était applicable au sein de la société Imprimerie Nouvelle Berthon du fait de l'extension survenue deux mois auparavant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 17 de l'accord national interprofessionnel n'étaient applicables, du fait de l'arrêté d'élargissement du 5 octobre 1983 qu'aux contrats de travail dont la rupture avait été notifiée après la date d'effet de cet arrêté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux commissions sur échantillonnages et à la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 16 janvier 1991 entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne Mme X..., envers la société Imprimerie nouvelle Berthon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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