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Cour de cassation, 28 novembre 1991. 89-21.789

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.789

Date de décision :

28 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie, dont le siège est rue Emile Romanet, Annecy (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1989 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit : 1°/ de Mme Monique X..., demeurant ... (Haute-Savoie), 2°/ de la société anonyme Iridium, dont le siège social est ... Gevrier (Haute-Savoie), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM de Haute-Savoie, de la SCP Riché-Thomas-Raquin, avocat de Mme X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Iridium, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que le 31 janvier 1986, Louis X..., salarié de la société Iridium, a été victime d'un malaise mortel au temps et au lieu du travail ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 26 octobre 1989) d'avoir décidé que ce décès devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle alors que l'arrêt ne contestant pas que l'accident cardiaque, survenu dans le vestiaire au début du travail, n'avait été précédé d'aucun effort et le rapport d'autopsie attribuant expressément le décès à un état pathologique antérieur, la présomption d'imputabilité était par là-même détruite ; qu'en retenant la notion d'accident du travail en la cause, l'arrêt a violé les articles L. 411-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, 1315 et suivants du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel relève que si l'autopsie a déterminé les causes de la mort de Louis X..., elle n'a pas apporté la démonstration, pas plus que l'enquête du comité d'hygiène et de sécurité, que ce décès avait pour cause un état pathologique antérieur ; que, par cette appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis et d'où elle a conclu que la caisse n'avait pas apporté la preuve dont elle avait la charge que le décès du salarié avait une cause totalement étrangère au travail, elle a, sans encourir les griefs du pourvoi, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du décret n° 85-377 du 27 mars 1985 ; Attendu que l'arrêt attaqué a mis la société Iridium hors de cause aux motifs que la décision initiale de refus de prise en charge était devenue définitive à l'égard de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette décision initiale n'avait pas été notifiée, mais seulement envoyée pour information à l'employeur, selon les modalités de l'article R. 441-14 précité et qu'une information donnée dans ces conditions n'avait pu conférer à la décision un caractère définitif vis-à-vis de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause l'employeur, l'arrêt rendu le 26 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT l'arrêt commun à l'employeur ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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