Texte intégral
N° RG 24/00152 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MQ3P
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
10 rue du Tribunal - CS 70097
67302 SCHILTIGHEIM CEDEX
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/00152 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MQ3P
Minute n°
copie le 01 octobre 2024 à
la Préfecture
copie exécutoire le 01 octobre
2024 à :
- Me Gaelle KOENIG
- M. [M] [S]
pièces retournées le
01 octobre 2024
Me Gaëlle KOENIG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
01 OCTOBRE 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [W] [I]
née le 26 Juillet 1954 à STRASBOURG (67000)
demeurant 28 rue du Rhône 67800 HOENHEIM
représentée par Me Gaëlle KOENIG, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [M] [S]
né le 15 Mai 1974 à STRASBOURG (67000)
demeurant 1 rue de la Zinsel 67800 BISCHHEIM
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 31 juillet 2024
ORDONNANCE :
réputée contradictoire rendu en premier ressort
Mise à la disposition du public par le greffe, et signée par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 18 juin 2024, auquel il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la Juridiction de céans a ordonné la réouverture des débats, et a enjoint à Madame [W] [I] de communiquer l’intégralité du contrat de bail.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 30 juillet 2024.
A l’audience du 30 juillet 2024, Madame [W] [I], représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation et demande :
De constater l’acquisition de la clause résolutoire, et subsidiairement de prononcer la résiliation du bail ;D’ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [S], sans délai, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;De condamner ce dernier au paiement de la somme de 20 034 € avec les intérêts au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle ;De condamner Monsieur [M] [S] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er février 2024, sous réserve du décompte de charges définitif ;De le condamner au paiement d'une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens qui comprendront les frais du commandement payer.
L’intégralité du contrat de bail a été produite.
Bien qu’avisé de la date de renvoi par le Greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [M] [S] n’est ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024.
MOTIFS
SUR LA RÉSILIATION
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit, dans sa version applicable contrat conclu, que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ; mais l'article 24 V de cette même loi ajoute que « Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative. (...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (...)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Le bail conclu le 1er septembre 2021 contient une clause résolutoire (article XII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 13 novembre 2023, pour la somme en principal de 18 182 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 15 janvier 2024.
L’expulsion de Monsieur [M] [S] sera ordonnée, en conséquence.
Il n'apparaît en revanche pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation pour Monsieur [M] [S] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L 421-2 du Code des procédures civiles d'exécution.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
Madame [W] [I] produit un décompte démontrant que Monsieur [M] [S] reste devoir la somme de 20 034 € à la date du 15 janvier 2024.
Monsieur [M] [S], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 20 034 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Monsieur [M] [S] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 16 janvier 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [M] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [W] [I], Monsieur [M] [S] sera condamné à lui verser une somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité, statuant en référé, par mise à disposition au Greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er septembre 2021 entre Madame [W] [I] et Monsieur [M] [S] concernant l’appartement à usage d’habitation avec garage situé au 1, Rue de la Zinsel à 67 800 BISCHHEIM sont réunies à la date du 15 janvier 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [M] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [M] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [W] [I] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [S] à verser à Madame [W] [I] à titre provisionnel la somme de 20 034 € (décompte arrêté au 15 janvier 2024, incluant le loyer la provision sur charges du mois de janvier 2024), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [S] à payer à Madame [W] [I] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 16 janvier 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
DEBOUTONS Madame [W] [I] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [S] à verser à Madame [W] [I] une somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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