Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/01792 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NOPI
CPAM DE SAVOIE
C/
S.A. [6]
Société SOCIETE [8]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 18 Février 2021
RG : 17/03556
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 08 JUIN 2023
APPELANTE :
CPAM DE SAVOIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [N] [M], audiencier , muni d'un pouvoir
INTIMEES :
S.A. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Accident du travail de M. [L] [J]
représentée par Me Stephen DUVAL de la SELARL FD AVOCAT, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Jean-christophe GIRAUD de la SELARL SELARL LYRIS, avocat au barreau de LYON
SOCIETE [8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Géraud GELLEE de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Mars 2023
Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [L] [J] (la victime) a été embauché par la société [6] (l'employeur) et mis à disposition auprès de la société [8] (l'entreprise utilisatrice), en qualité d'ouvrier non qualifié.
L'employeur a déclaré un accident du travail survenu le 19 décembre 2013 dans les circonstances suivantes : «'Tirait sur un shunt de cellule. Est tombé sur l'épaule suite à un serre joint qui a lâché'», accompagné d'un certificat médical établi le jour de l'accident par le docteur [X], faisant état d'une contusion de l'épaule droite, d'une lésion du sus-épineux et d'un enclavement du nerf sus-scapulaire.
Le 16 janvier 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie (la caisse) a pris en charge l'accident survenu le 19 décembre 2013 au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de la victime a été consolidé au 15 juillet 2017.
Par décision du 2 août 2017, la caisse a attribué à la victime un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10% pour les séquelles de : «'douleurs et limitation légère des mouvements de l'épaule droite chez un assuré droitier'».
Le 28 août 2017, l'employeur a saisi le tribunal de l'incapacité de Rhône-Alpes en contestation de la décision du 2 août 2017.
A l'audience du 5 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Lyon, devant lequel s'est poursuivie l'instance, a ordonné une consultation médicale sur pièces par le docteur [F].
Par jugement contradictoire du 18 février 2021, le tribunal a :
- déclaré recevables les recours formés par les deux entreprises,
- réformé la décision du 2 août 2017 et a fixé le taux opposable aux entreprises à 8% à compter de la date de consolidation pour le salarié, victime d'un accident du travail le 19 décembre 2013 affectant l'épaule droite,
- dit n'y avoir lieu à autre frais et dépens.
Le 10 mars 2021, la caisse a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 mars 2023.
Dans ses conclusions du 9 mars 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse demande à la cour de :
- déclarer recevable l'appel,
- constater que l'avis du service médical s'impose,
- confirmer le taux d'incapacité permanente partielle préalablement notifié à l'assuré,
- débouter les sociétés [6] et [8] de l'intégralité de leurs demandes.
La caisse soutient à titre liminaire qu'après attache prise auprès de la CARSAT, le taux d'IPP n'a aucunement été revu et que la caisse n'a donc aucunement renoncé à son appel'; qu'elle a satisfait à l'ensemble de ses obligations relatives au principe de la contradiction dans le cadre de l'instruction du dossier, de sorte que sa décision attributive de rente est opposable à l'employeur'; que le taux d'incapacité permanente partielle a été apprécié par le service médical conformément au barème applicable, au contraire de l'affirmation du médecin consulté par le tribunal.
Dans ses conclusions déposées le 25 mars 2021, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'employeur demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter la caisse de ses demandes,
- condamner la caisse à lui verser la somme de 1000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L'employeur reprend le rapport de son médecin conseil et celui du docteur [F] qui retiennent un taux de 8%. Il soutient que la caisse ne prouve pas que tous les mouvements de l'épaule dominante de la victime présentent une limitation articulaire et que cette limitation n'est pas de l'ampleur fort modeste décrite dans le rapport médical d'évaluation des séquelles communiqué au médecin conseil de l'employeur et à l'expert judiciaire.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 9 mars 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'entreprise utilisatrice demande à la cour de :
A titre principal':
- constater que les taux du compte employeur de la société ont été rectifiés en 2023 par la CARSAT, soit presque deux ans après prononcé du jugement,
- constater ce faisant que la CPAM a de toute évidence transmis des instructions expresses à la CARSAT, sans lesquelles cette dernière (qui n'avait effectué aucune rectification pendant deux ans) se serait abstenue de toute rectification,
- déclarer que la CPAM a ainsi clairement manifesté que cette rectification valait son acquiescement au jugement et aux demandes de la société,
- constater l'acquiescement de la CPAM au jugement et déclarer que la rectification des taux suite à décision de justice vaut renonciation à son appel par la CPAM,
- à tout le moins, confirmer le jugement,
Subsidiairement':
- constater que le médecin conseil de la caisse n'a pas procédé à une évaluation précise des séquelles rattachables à l'état antérieur,
- infirmer le jugement et déclarer que la décision d'attribuer un taux d'IPP de 10%, lui est inopposable,
Très subsidiairement':
- infirmer le jugement et déclarer que le taux d'IPP doit être ramené à 3% tout au plus,
Plus subsidiairement':
- confirmer le jugement et déclarer que le taux d'IPP doit être ramené à 8% tout au plus.
L'entreprise utilisatrice soutient, à titre principal, que la rectification des taux du compte employeur de la société en 2023, soit presque deux ans après la demande initiale, démontre que la CPAM a transmis le jugement pour exécution à la CARSAT en vue de son exécution, manifestant ainsi clairement que cette rectification valait acquiescement au jugement et aux demandes de la société'; que subsidiairement, en présence d'un état antérieur patent, il appartenait au médecin conseil de la caisse, d'une part, de l'évaluer précisément, et d'autre part de fournir et annexer à l'appui de son évaluation l'ensemble des éléments et documents lui ayant permis de reconnaître la réalité de cet état antérieur'; que très subsidiairement, le taux d'IPP doit être ramené à 3% selon l'avis de son médecin conseil'; que plus subsidiairement, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a ramené le taux d'IPP à 8%.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'acquiescement au jugement par la caisse
Pour démontrer que la caisse a acquiescé au jugement, l'entreprise utilisatrice verse les courriers de notification de ses taux de cotisations AT/MP pour les années 2019 à 2023, lesquels portent pour objet': «'Notification de votre taux à la suite d'une décision de justice'», ce dont l'entreprise utilisatrice déduit que la caisse a transmis à la CARSAT le jugement dont appel, pourtant dépourvu de l'exécution provisoire, et par suite qu'elle y a acquiescé.
Toutefois, aucune des pièces produites ne mentionne à quelle décision de justice il est fait référence, et la caisse produit un courriel de la CARSAT du 3 février 2023, lequel, en réponse à la demande de la caisse, indique':'«'Le taux de rente n'a pas été modifié. Les taux ont été revus à la suite d'une décision pour un autre AT. Le taux de rente est toujours de 10% sur le compte employeur'».
Ainsi, le moyen tiré de l'acquiescement au jugement par la caisse manque en fait'; l'appel de celle-ci est recevable.
Sur l'opposabilité de la décision attributive de rente de la caisse
Les critiques de l'entreprise utilisatrice qui portent sur l'absence d'évaluation d'un état antérieur de la victime, et partant sur le fond du rapport d'évaluation du praticien conseil du service de contrôle médical, ne sont pas susceptibles d'emporter l'inopposabilité du taux d'incapacité fixé par la caisse mais seulement, le cas échéant, sa réduction.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ce barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...) .
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Les aptitudes professionnelles correspondent, quant à elles, aux facultés que peut avoir une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
L'attribution d'un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'un préjudice économique ou d'une perte d'emploi en relation directe et certaine avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
Le chapitre 1.1.2 du barème applicable préconise pour les atteintes de l'épaule un taux de 10'% à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule, côté dominant, et en présence de périarthrite douloureuse, aux chiffres indiqués, selon la limitation des mouvements, est ajouté 5%.
En l'espèce, après avoir procédé à l'examen clinique de l'assuré, le médecin conseil du service du contrôle médical a fixé le taux d'IPP à 10 % en constatant des 'douleurs et limitation légère des mouvements de l'épaule droite chez un assuré droitier' .
Après avoir pris connaissance du rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil, dans son rapport annexé au jugement dont appel, le médecin consultant désigné par le tribunal a conclu': 'Epaule droite, mouvements normaux pour l'antépulsion, les mouvements complexes (considérés comme normaux puisque non examinés), l'adduction (idem). De ce fait tous les mouvements ne sont pas lésés et le barème ne permet pas le taux de 10%. Du fait qu'il s'agit du côté dominant, je propose le taux de 8%'».
Par ailleurs il ressort des avis respectifs des médecins conseils de l'employeur et de l'entreprise utilisatrice que le rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil du service de contrôle médical n'a identifié que trois mouvements de l'épaule affectés de limitations très légères (pour l'antépulsion, l'abduction et la rotation interne), mentionnant par ailleurs': «'Il persiste des douleurs et une gêne fonctionnelle très légère de cette épaule droite dominante avec limitation des mouvements en fin d'amplitude'».
Dans ces conditions, la cour considère que trois des huit mouvements de l'épaule tels que mentionnés par le barème étant affectés de limitations très légères, le taux de 8'% retenu par les premiers juges, lequel intègre la majoration au titre de la douleur, apparaît conforme au barème indicatif précité.
Aussi convient-il de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
La caisse qui succombe en son recours sera tenue aux dépens d'appel.
En considération de l'équité, la caisse est condamnée à verser à l'employeur la somme de 1000 euros au titre des frais d'appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie recevable';
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie aux dépens d'appel';
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie à verser à la société [6] la somme de 1'000 euros au titre des frais d'appel non compris dans les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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