Tribunal Administratif d'Orléans, 18 décembre 2024. 2203704
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Orléans
Numéro de pourvoi :
2203704
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2022, M. B et Mme A, demandent au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) a rejeté leur recours administratif contre la décision de refus à leur demande de prime de transition énergétique pour l'isolation de leurs combles.
Ils soutiennent que les travaux réalisés sont éligibles à la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRenov' ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/ ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () "
2. Si M. B et Mme A soutiennent, à l'appui de leur requête, que contrairement à ce que l'ANAH a considéré, leurs travaux sont éligibles à la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ", ils n'assortissent manifestement pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bienfondé.
3. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été utilement complétée ultérieurement, n'est assortie que de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, au sens des dispositions citées au point 1. Elle doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme A et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Orléans, le 18 décembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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