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Cour de cassation, 20 décembre 1994. 93-12.117

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.117

Date de décision :

20 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Sylvain, Georges X..., demeurant avec son épouse, née Andrée Y..., ... (17ème), 2 / Mme Andrée, Lucienne, Henriette Y..., épouse de M. Sylvain X..., demeurant ensemble ... (17ème), en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section A), au profit de la société civile immobilière du ..., prise en la personne de sa gérante en exercice, Mme Marie- Thérèse Z..., domiciliée en ladite qualité, ... (Alpes-maritimes), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. Douvreleur, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Peyre, conseiller rapporteur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux X..., de Me Choucroy, avocat de la société civile immobilière du ..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que, pour dire que les rapports locatifs liant les époux X... à leur bailleur, la société civile immobilière du ..., ne sont pas soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 1992) retient que les preneurs, bien qu'informés de la non-conformité des lieux aux normes définies par les dispositions au décret du 6 mars 1987 depuis le constat du 28 décembre 1988, ont offert, en conciliation, de payer un loyer de 2 500 francs par mois, puis, ont sommé la société bailleresse de leur présenter une nouvelle proposition de loyer et que cette attitude caractérise, de leur part, une renonciation certes implicite, mais non équivoque, à invoquer le bénéfice des règles générales de la loi du 1er septembre 1948 ; Qu'en relevant ce moyen d'office, sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société civile immobilière du ... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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