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Cour de cassation, 05 juillet 1993. 92-83.754

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-83.754

Date de décision :

5 juillet 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : -TUFFERY Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 10 juin 1992, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur la demande de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 228, L. 229, R. 228-2 du Livre des procédure fiscales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité invoquée par le prévenu tiré de l'absence de saisine préalable de la CIF ; "aux motifs que, ces exceptions sont mal fondées : "la direction des services fiscaux, service chargé de l'assiette ou du recouvrement de l'impôt étant sans autorisation spéciale, habilitée par l'article L. 229 du Livre des procédures fiscales à déposer plainte ; "la régularité de la saisie de la commission des infractions fiscales résultant des énonciations même de son avis rendu le 31 janvier 1990 précisant que cet avis était sollicité le 5 septembre 1989 par le ministre délégué chargé du budget, qu'il visait Bernard B... et qu'il était signé par le président de ladite commission ; "la commission des infractions fiscales ne constituant pas une juridiction devant laquelle un débat contradictoire devrait être garanti mais un organisme administratif dont l'avis a été rendu en l'espèce, après que l'information et la consultation prévues à l'article R. 228-2 du Livre des procédures fiscales eussent été assurées" ; "que le prévenu ne saurait soutenir davantage que la commission des infractions fiscales n'aurait pas été saisie des faits afférents à l'année 1985 et que n'ayant en conséquence, pas fourni son avis pour ces faits, la plainte apparaîtrait irrégulière, l'avis adressé le 25 septembre 1989 à B... par le secrétaire de cette commission conformément à l'article R. 228-2 du Livre des procédures fiscales précisant justement que la saisine de la commission était fondée sur les conclusions de la notification de redressement du 6 mai 1988 englobant les exercices clos le 31 mars 1986 et le 31 mars 1987 soit de mars 1985 à mars 1987 ; "alors qu'aux termes de l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales, sous peine d'irrecevabilité, les plaintes tendant à l'application de sanctions pénales en matière d'impôts directs, de TVA et autres taxes sur le chiffre d'affaires doivent être déposées sur avis conforme de la commission des infractions fiscales, en décidant le contraire et en tout cas, par des motifs ne permettant pas de déterminer les faits sur lesquels la CIF avait été invitée à donner son avis, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles R. 226-1 B du Livre des procédures fiscales, L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 184 du Code de procédure pénale, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a retenu la validité des poursuites aux motifs que : "la commission des infractions fiscales ne constituant pas une juridiction devant laquelle un débat contradictoire devrait être garanti mais un organisme administratif dont l'avis a été rendu en l'espèce après que l'information et la consultation prévues à l'article R. 228-2 du Livre des procédures fiscales eussent été assurées ; "aucune trace n'existant au dossier d'une perquisition opérée de nuit le 28 février 1987 au domicile d'une dame A... ; "la procédure effectuée à cette date dans les locaux de discothèque ayant été diligenté conformément à la législation dans les lieux et aux heures d'ouverture au public dans le cadre de la réglementation afférente aux établissements de spectacles" ; "alors qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions du demandeur invoquant un ensemble d'irrégularité substantielles mettant en cause l'intérêt de l'ordre public et devant être soulevées d'office en application de l'article 802 du Code de procédure pénale, telle la prescription de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales entraînant la nullité de la procédure judiciaire ; le défaut de production de la décision de saisine de la CIF ; l'accusation de caractère pénal contenue dans la lettre du 25 septembre 1989, l'irrégularité de l'avis de CIF du 31 janvier 1990 et des opérations effectuées par l'administration fiscale antérieurement à la vérification officielle de comptabilité en raison du caractère anonyme de l'accusation, des visites nocturnes qui ne pouvaient avoir été faites qu'en dehors des heures légales, et du détournement de la procédure, l'arrêt attaqué qui se borne à énoncer qu'il n'y a pas de trace au dossier de perquisition opérée de nuit, sans préciser l'heure à laquelle elle avait eu lieu effectivement, et que la CIF ne constitue pas une juridiction devant laquelle un débat contradictoire doit être garanti, a violé les textes précités" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du jugement confirmé par l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions que le prévenu ait soulevé devant les premiers juges, avant toute défense au fond, les exceptions tirées d'une prétendue nullité de la procédure administrative antérieure aux poursuites ; Que dès lors, les moyens, qui reprennent les dites exceptions présentées pour la première fois devant la cour d'appel, laquelle a cru à tort devoir les examiner, sont irrecevables par application de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 230 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les poursuites non prescrites ; "aux motifs que "les infractions à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur le chiffre d'affaires ont été commises au plus tard le 31 mars 1986, date de la clôture du premier exercice de la SARL La Crypte constituée le 14 mars 1985 ; qu'en application de l'article L. 230 du Livre des procédures fiscales, "les plaintes peuvent être déposées, jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise" en l'espèce, jusqu'à la fin de l'année 1989, que ce délai, prorogé de cinq mois, temps pris par la commission des infractions fiscales pour déposer son avis, n'était en conséquence, pas écoulé lors du dépôt de la plainte le 27 mars 1990, la prescription ayant par la suite été régulièrement interrompue par le réquisitoire d'information établi le 28 mars 1990 par le procureur de la République dont la régularité ne saurait être contestée pour la première fois en cause d'appel et qui, par le visa de la plainte de la direction des services fiscaux précisait suffisamment les faits dont le juge d'instruction était saisi ; "alors que, d'une part, en matière fiscale, le point de départ de la prescription se situe au moment où le contribuable est tenu de déclarer les sommes sujettes à l'impôt ; qu'en fixant au 31 mars 1986, le point de départ de la prescription au seul motif que cette date coïncidait avec la clôture de l'exercice et sans répondre aux conclusions du prévenu faisant valoir que la prescription devait être acquise pour l'année 1986, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors que, d'autre part, la cour d'appel qui retenait que la prescription était acquise à la fin de l'année 1986 ne pouvait sans contradiction statuer sur des faits remontant à l'année 1985" ; Attendu que Bernard B... est poursuivi en qualité de gérant de la SARL La Crypte pour fraude à la TVA au titre de la période du 1er avril 1985 au 31 mars 1987 et à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 mars 1986 et 31 mars 1987 et pour omission d'écritures en comptabilité dans les mêmes circonstances de temps ; Attendu que pour dire la prescription non acquise pour les années 1985 et 1986 la cour d'appel énonce que les faits reprochés ont été commis au plus tard le 31 mars 1986, date de clôture du premier exercice de ladite société constituée le 14 mars 1985 ; qu'elle observe que la plainte pouvait être déposée jusqu'à la fin de la troisième année qui a suivi celle au cours de laquelle les infractions ont été commises, c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'année 1989, et que le délai s'est trouvé prorogé de 5 mois en raison de la saisine de la commission des infractions fiscales ; qu'elle constate que ce délai n'était pas écoulé lors du dépôt de la plainte et de l'ouverture de l'information le 28 mars 1990 ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance et de contradiction, la cour d'appel, qui a fait l'exacte application de l'article L. 230 du Livre des procédures fiscales, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir soustrait certaines sommes à l'établissement de l'impôt ; "aux motifs que, "la vérification effectuée par l'administration fiscale a permis de relever de graves irrégularités dans l'enregistrement des recettes, et notamment outre l'existence d'une double billetterie au moins pour une période, l'absence de registre d'utilisation des billets pour la période du 2 mai 1985 à avril 1986, des discordances entre le nombre de billets utilisés et le nombre inférieur d'entrée comptabilisées qui ont conduit les vérificateurs à rejeter les recettes au titre de la période considérée, cette reconstitution effectuée conformément aux prescriptions légales et à partir des éléments certains tels que les factures d'achats, aboutissant à établir une minoration du chiffre d'affaires de 786 989 francs soit 31,75 % pour l'exercice clos le 31 mars 1986 et de 418 161 francs soit 20,9 % pour l'exercice clos le 31 mars 1987, le montant des droits éludés ressortant à 96 434 francs pour la taxe à la valeur ajoutée et à 454 689 francs pour l'impôt sur les sociétés pour ces deux exercices ; "attendu que B... ne saurait contester sérieusement l'irrégularité de sa comptabilité, l'existence d'une fausse billetterie reconnue par arrêt précédant définitif étant établie par les aveux de l'imprimeur Aymard, par les documents saisis et par les constatations des agents verbalisateurs relatives à la non-concordance entre le nombre de billets délivrés et le nombre de clients présents dans l'établissement lors de l'intervention, cette fraude sur le nombre des entrées n'ayant un intérêt que dans la mesure où elle permet une dissimulation des ventes de consommations et ses explications relatives aux doses des consommations et au nombre de consommations gratuites n'étant étayées par aucun élément de fait ; "attendu que Bernard B... a été nommé gérant de la SARL La Crypte dont il possédait un tiers des parts dès sa création, que bien que dirigeant d'autre part, une autre entreprise artisanale, il disposait du temps nécessaire à la gestion effective de la société ; qu'il n'a jamais contesté jusqu'alors assurer cette gestion au point qu'il a d'ailleurs déjà été condamné pour infractions commises es-qualités de gérant ; qu'il se trouvait effectivement présent à la discothèque lors de l'intervention du 27 février 1987 et a toujours représenté la société pour la suite de la procédure, qu'il ne fournit à la Cour aucun élément de fait à l'appui de sa contestation permettant d'exclure qu'il ait disposé effectivement du pouvoir d'effectuer les achats, de fixer les prix de vente, d'embaucher du personnel, en résumé d'exercer la gestion effective de la société, et qu'il doit en conséquence, être tenu responsable des infractions fiscales reprochées ; "alors que, suivant l'article 593 du Code pénale, toute décision de justice doit être suffisamment motivée ; que la cour d'appel qui pour retenir la culpabilité du prévenu se fonde sur les seules affirmations de l'Administration, et statue par voie de référence à une autre décision de justice dont le contenu n'est pas précisé à "l'aveu" d'un tiers au procès, non opposable au prévenu, à des éléments de la cause ne faisant l'objet d'aucune analyse, et à des considérations d'ordre général et vagues ne permettant pas à la Cour de Cassation, d'exercer son contrôle, sans répondre aux conclusions dudit prévenu invoquant à l'illicéité et l'origine délictueuse des documents de référence, a privé sa décision de base légale ; "alors que, d'autre part, en retenant la culpabilité du prévenu aux motifs pris de sa qualité de gérant de droit et de ce qu'il "ne fournissait pas d'élément permettant d'exclure qu'il disposait du pouvoir d'exercer la gestion effective de la société, sans rechercher s'il avait effectivement exercé cette gestion, et volontairement commis l'infraction qui lui était reprochée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; ( Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments la fraude à la TVA et à l'impôt sur les sociétés retenue à la charge de Bernard B... en qualité de gérant de la SARL La Crypte ; Que le moyen, qui remet en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause soumis au débat contradictoire, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Y..., X..., Massé conseillers de la chambre, MM. de Z... de Massiac, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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