Cour d'appel, 11 juin 2014. 13/00553
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00553
Date de décision :
11 juin 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Ch. civile A
ARRET No
du 11 JUIN 2014
R. G : 13/ 00553 R-MB
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 18 Juin 2013, enregistrée sous le no 11/ 1556
X...
Y...
C/
CONSORTS
Z...
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
ONZE JUIN DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTS :
Mme Christiane Elisabeth X... épouse Y... représentée par Monsieur François Y..., son époux, en sa qualité de tuteur née le 30 Mars 1943 à Casablanca (Maroc)
......
20200 VILLE DE PIETRABUGNO
assistée de Me Jean André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
M. François Y... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tuteur de son épouse, Mme Christiane X...
......
20200 VILLE DE PIETRABUGNO
assisté de Me Jean André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Mme Isabelle Mauricette A... agissant en qualité d'héritière de Mr Jean-Elie X..., son père, décédé le 24 février 2006 née le 02 Juillet 1964 à Chalons Sur Marne (51000)
Co/ Mme H...Renée
...
13009 MARSEILLE
assistée de Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA
Mme Anne Marie X... agissant en qualité d'héritière de Mr Jean-Elie X..., son père, décédé le 24 février 2006 née le 13 Août 1962 à Chalons Sur Marne (51000)
...
... 13009 MARSEILLE
assistée de Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA
M. Jérôme Pierre X... agissant en qualité d'héritier de Mr Jean-Elie X..., son père, décédé le 24 février 2006 né le 19 Février 1969 à Annecy (Haute Savoie) (74000)
... "
...
20200 SANTA MARIA DI LOTA
assisté de Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA
Mme Josette Z... épouse X... agissant en sa qualité d'héritière de son époux Jean Elie, dit " Jean Paul " X..., décédé le 24 février 2006 ...
...
20200 BASTIA (FRANCE)
assisté de Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA
Mme Jacqueline Marie José Marguerite X... agissant en qualité d'héritière de Mr Jean-Elie X..., son père, décédé le 24 février 2006 née le 15 Mai 1947 à Casablanca (Maroc)
...
... 20200 VILLE DE PIETRABUGNO
assistée de Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 avril 2014, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, et Mme Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre
Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller
Mme Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 juin 2014
ARRET :
contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. Antoine Lucien X... et son épouse Mme Jeanne-Marie B... sont respectivement décédés le 1er janvier 1978 et le 1er septembre 1994, laissant pour leur succéder les cinq enfants issus de leur union : Maurice Paul Antoine, Jean-Elie dit Jean-Paul, Jean-Jérôme, Jacqueline et Christiane épouse Y....
Jean-Jérôme X... est décédé le 19 octobre 1999, ab intestat, et laissant, pour recueillir sa succession, à défaut de descendants et d'ascendants, ses frères et s ¿ urs, ainsi qu'il résulte de l'acte de notoriété reçu les 28 et 29 décembre 1999 par Maître Jean-Marie D..., notaire associé à Paris.
Maurice X... est décédé le 14 janvier 2003, ab intestat, en laissant pour lui succéder ses trois frère et s ¿ urs susnommés.
De la succession de M. Antoine Lucien X..., dépendent divers biens immobiliers, dont partie d'une maison d'habitation située sur le territoire de la commune de Canale di Verde (Haute Corse), lieudit Pianotolo, cadastrée section C no527, savoir, deux caves au rez-de-chaussée côté Ouest (lot no2), une pièce entre le rez-de-chaussée et le premier étage (lot no3), et quatre pièces formant le premier étage (lot no4), ainsi qu'un four à pain cadastré section C no508. Ces biens appartenaient en propre au défunt, pour lui avoir été attribués aux termes d'un acte notarié du 24 mai 1963, contenant partage de la succession de son père, M. Ours Charles Philippe X....
Suivant acte authentique en date du 2 avril 1979, M. Christiane X... épouse Y... et Mme Jacqueline X... ont acquis indivisément de Mme Marie Henriette C... veuve de leur oncle, Jérôme Napoléon X..., la seconde partie de la maison ci-dessus désignée, attribuée à ce dernier dans le cadre du partagé susvisé, comprenant une cave au rez-de-chaussée côté Est (lot no1), une pièce entre le premier et le deuxième étage côté Nord (lot no5), quatre pièces formant le second étage de la maison (lot no6), et les greniers (lot no7).
Soutenant que le four à pain cadastré C no508 menaçait de tomber en ruine et nécessitait des travaux de rénovation, décrits en un rapport d'expertise judiciaire, pour un montant de 29 239, 33 euros, pour la réalisation desquels il n'était pas parvenu à obtenir l'accord de M. François Y..., époux et curateur de sa s ¿ ur Mme Christiane X... épouse Y..., M. Jean-Elie X... a, par acte en date du 18 août 2005, fait assigner cette dernière ainsi que Mme Jacqueline X..., aux fins d'être autorisé à réaliser lesdits travaux et de voir condamner en tant que de besoin Mme Christiane X... épouse Y... au paiement des travaux et frais exposés proportionnellement à ses droits indivis.
M. Jean-Elie X... étant décédé le 24 février 2006, ses trois enfants, Mme Isabelle épouse A..., Mme Anne-Marie et Jérôme Pierre, et sa veuve Mme Josette Z... ont repris volontairement l'instance en leur qualité d'héritiers.
Par jugement rendu le 12 juin 2007, le tribunal de grande instance de BASTIA a :
- dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente du règlement de la procédure pénale en cours,
- autorisé Jérôme, Anne Marie, Isabelle X..., Josette Z... veuve Jean Elie X... et Jacqueline X... à procéder
ou faire procéder pour le compte de l'indivision aux travaux nécessaires décrits dans le rapport d'expertise judiciaire de Jean Claude E... et pour le montant chiffré à 29 239, 33 euros,
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage des successions de Lucien Antoine X... et Jeanne Marie B... son épouse ainsi que de la communauté ayant existé entre eux,
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision conventionnelle existant entre Christiane X... épouse Y... et Jacqueline X...,
- préalablement aux opérations de partage, ordonné une expertise confiée à Gérard F...,
- condamné Christiane X... épouse Y... à payer à Jérôme Pierre X..., Anne Marie X..., Isabelle X..., Josette Z... veuve Jean Elie X... et Jacqueline X... la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Christiane X... épouse Y... assistée en tant que de besoin par son curateur François Y..., a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 12 juillet 2007.
Par arrêt mixte rendu le 4 février 2009, la Cour a :
- confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait rejeté la demande de sursis à statuer sur la plainte avec constitution de partie civile déposée entre les mains du doyen des juges d'instruction,
- sursis à statuer sur le surplus,
- invité Jacqueline X... à appeler en cause François Y..., ès-qualités d'époux commun en biens de Christiane X....
Suivant acte d'huissier en date du 23 février 2009, Jérôme Pierre X..., Anne Marie X..., Isabelle X..., Josette Z... veuve Jean Elie X... et Jacqueline X... ont assigné en la cause, François Y... tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tuteur de son épouse.
Par arrêt avant dire droit du 10 mars 2010, la cour d'appel a invité les parties à :
- intervenir ès qualités d'héritiers de feu Maurice X...,
- produire une attestation notariée de la dévolution successorale de feu Jean-Jérôme X...,
- s'il y a lieu, à intervenir ès qualités d'héritiers de feu Jean-Jérôme X....
Par arrêt du 08 décembre 2010, la cour d'appel a :
Au visa de l'arrêt mixte de cette Cour du 4 février 2009 ayant confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bastia en date du 12 juin 2007 en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer jusqu'à décision sur la plainte avec constitution de partie civile déposée entre les mains du doyen des juges d'instruction et de l'arrêt avant dire du 10 mars 2010,
- confirmé le jugement déféré sur le surplus de ses dispositions,
- constaté que les consorts X...- A...-Z...ne reprennent pas dans leurs dernières écritures leur demande initialement formulée tendant à obtenir la condamnation de Christiane X... épouse Y... à leur payer sa quote-part de travaux, demande sur laquelle le tribunal n'a d'ailleurs pas statué,
- dit que Christiane X... épouse Y... devra être tenue, dans le cadre des opérations de liquidation et partage à venir des communauté et successions confondues de ses parents, de participer au prorata de ses droits dans l'indivision, aux dépenses qui auront été exposées par ses coïndivisaires pour la conservation du bien indivis sis à Canale di Verde cadastré section C no508 ;
- dit qu'il ne devra pas être tenu compte dans les opérations d'expertise, et de compte des indivisions successorale et conventionnelle, des impenses nécessaires pour la conservation de la maison indivise cadastrée section C no527 et des dépenses de travaux d'amélioration dudit bien, réalisés avant le 1er janvier 2002, mais uniquement de celles postérieures à cette date,
- débouté les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.
Le 09 février 2012, l'expert, M. G..., a déposé son rapport.
Par jugement contradictoire du 18 juin 2013, le tribunal de grande instance de Bastia a, notamment :
- rejeté la demande de complément d'expertise,
- débouté Mme Jacqueline X... de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble indivis cadastré C 527,
- dit qu'il appartiendra au notaire liquidateur de prendre en compte les impenses réalisées par Mme Jacqueline X..., soit la somme de
640 euros pour l'installation du cumulus et la somme totale de 536, 57 euros au titre des dépenses,
- ordonné la licitation à l'audience des ventes de ce tribunal, après accomplissement des formalités légales, des biens indivis suivants, composant les successions d'Antoine Lucien X... et de Jeanne Marie B..., de la communauté ayant existé entre eux, de l'indivision conventionnelle existant entre les époux François Y... et Christiane X..., d'une part, et Mme Jacqueline X..., d'autre part, en deux lots :
LOT UN : dans la construction cadastrée C 527 commune de Canale di Verde, l'appartement de 88, 20 m ² dont les pièces sont distribuées entre le rez de chaussée, côté ouest, le palier intermédiaire à la suite et le 1er étage (indivision successorale) et des pièces réparties entre le 2ème étage et le palier intermédiaire qui le précède, la cave au rez de chaussée côté est et le grenier (soit 76, 81 m ²) (indivision conventionnelle) dans la construction cadastrée C 527 à Canale di Verde
mise à prix totale de 127. 700 euros, avec faculté de baisse du prix du quart puis du tiers, en cas de carence d'enchères,
dit que la part de l'indivision successorale dans la valeur de la maison familiale représente 65, 25 % et la part de l'indivision conventionnelle représente 34, 75 %,
dit que les prix d'adjudication seront remis au notaire commis pour procéder aux partages conformément aux droits respectifs de chaque partie, en fonction de ces pourcentages,
LOT DEUX : le bâtiment rural appelé " four à pain " cadastré C 508 et les terrains références B 118, 150, 186, 188, 189, 191, 194, 200, 201, 202, 210, 214, 263, 272, 277, 291, 407, 409, 417p ; C 143, 146, 150, 315, 317, 321, 322, 336, 338, 339, 344, 355, 382, 384, 385, 403, 502, 612, 614, 747, 790 ; D 87, 94p, (indivision successorale),
mise à prix totale de 29 700 euros, avec faculté de baisse du prix du quart puis du tiers, en cas de carence d'enchères,
dit que la vente sera soumise au cahier des charges type établi par l'ordre des avocats de Bastia en matière de saisie-immobilière,
- renvoyé les parties devant le notaire commis pour qu'il procède sur ces bases au partage et aux opérations de compte et liquidation des deux indivisions en cause,
- ordonné l'emploi des dépens, en ce compris les frais et honoraires définitifs de l'expert après taxation par le juge chargé du contrôle des expertises, en frais privilégiés de partage.
Par déclaration reçue le 05 juillet 2013, Mme Christine X... épouse Y..., représentée par son époux M. François Y... en sa
qualité de tuteur et M. François Y..., en son nom personnel ont interjeté appel de ce jugement, à l'encontre de, Mme Isabelle X... épouse A..., Mme Anne X..., M. Jérôme X..., tous trois en leur qualité d'héritier de leur père, M. Jean Elie X... décédé le 24 février 2006, de Mme Josette Z... épouse X..., en sa qualité d'héritière de son époux sus-nommé, ainsi que de Mme Jacqueline X....
Par leurs dernières conclusions reçues le 11 décembre 2013, les appelants demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme Jacqueline X... de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble indivis cadastré C 527,
- le réformer pour le surplus,
- le réformer en ce qu'il a rejeté la demande de complément d'expertise,
- le réformer en ce qu'il a défini le LOT UN comme regroupant l'indivision successorale et l'indivision conventionnelle,
- le réformer en ce qu'il a défini le LOT DEUX en regroupant les terrains référencés B 118, 150, 186, 188, 189, 191, 194, 200, 201, 202, 210, 214, 263, 272, 277, 291, 407, 409, 417p ; C 143, 146, 150, 315, 317, 321, 322, 336, 338, 339, 344, 355, 382, 384, 385, 403, 502, 612, 614, 747, 790 ; D 87, 94p.
Ils sollicitent la désignation de M. Serge G... en qualité d'expert, aux fins :
- d'évaluer le solde des avoirs Codevi à la Société Générale et livret à la Caisse d'Epargne de Mme veuve Marie X... à son décès et de rechercher la destination des fonds,
- de diviser le LOT UN afin de quantifier deux lots,
- d'extraire du LOT DEUX, les terrains ci-dessus désignés et de constituer des lots uniques en fonction de leur répartition géographique.
Ils demandent la condamnation des intimés à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par leurs conclusions reçues le 04 novembre 2013, les intimés demandent à la cour :
- de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
- de dire n'y avoir lieu à division en deux lots de l'immeuble sis à Canale di Verde cadastré section C 527,
- d'ordonner la licitation de l'immeuble cadastré C 527 en un seul lot sur la base des valeurs retenues par l'expert, soit 150 200 euros,
- de dire n'y avoir lieu à complément d'expertise pour les prétendus avoirs bancaires non recensés,
en toute hypothèse,
- d'ordonner la licitation à la barre du tribunal du lot no 2 sur la mise à prix fixée par l'expert,
- de dire que la ou les licitations ordonnées seront faites à la diligence des concluants et que les prix d'adjudication seront remis au notaire commis pour procéder aux opérations de partage, comptes et liquidations des communautés et successions,
- de dire que le prix d'adjudication en un lot unique de la bâtisse C 527 sera répartie entre les coindivisaires comme suit :
pour l'indivision conventionnelle entre les deux soeurs X..., 34, 75 % dudit prix,
pour l'indivision successorale entre les trois héritiers, soit 65, 25 % dudit prix,
Ils demandent, sur les comptes, au titre des impenses payées par Mlle X..., de rajouter au compte de l'expert la somme de 640 euros payée en juillet 2002 par celle-ci (cumulus) ainsi que les sommes suivantes :
- assurances maison : 115, 87 euros (55, 93 + 59, 94) (2003 et 2004),
- ordures ménagères 2002 : 54 euros,
- abonnement eau 2012 : 105, 70 euros,
- taxes foncières 2012 : 288 euros (129 + 130).
Ils sollicitent la condamnation des appelants au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions sus-visées et au jugement déféré.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de complément d'expertise pour l'évaluation du solde des avoirs de Mme veuve Marie X...
Le tribunal a dit qu'il relèvait de la compétence du notaire liquidateur d'établir les comptes entre les parties et qu'il appartiendra à ce dernier de collecter tous éléments bancaires.
Les appelants réitèrent leur demande de complément d'expertise formulée en première instance.
Ils soutiennent qu'il revient à l'expert judiciaire et non au notaire, de définir la masse à partager, en faisant valoir que cela relève de sa mission définie par le jugement du tribunal de grande instance du 11 juillet 2007.
Ils précisent qu'ils ont communiqué certaines pièces à l'expert, notamment celles relatives au PEL de Mme Marie X..., que des avoirs ont été transférés à Mme Jacqueline X... et que rien n'a été fait pour connaître le solde et la destination des fonds figurant sur un Codevi et un livret à la Caisse d'Epargne dont était titulaire Mme veuve Marie X....
Les intimés contestent les allégations des appelants et concluent qu'il n'appartient pas à l'expert de faire des recherches " pour connaître le solde et la destination des fonds ", ni à une juridiction de pallier la carence de l'une des parties, dans la charge de la preuve, en ordonnant une expertise.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
En effet, il résulte du jugement du 12 juin 2007 sus-visé, que M. le président de la chambre départementale des notaires de la Haute-Corse ou son délégataire, a été désigné pour procéder aux opérations de compte-liquidation-partage des successions des époux Lucien et Jeanne-Marie X..., de la communauté ayant existé entre eux ainsi de l'indivision conventionnelle existant entre Mmes Christiane Y... et Jacqueline.
Or, dans le cadre de la mission qui lui a été conférée, il appartient au notaire liquidateur, au vu des pièces qui lui sont fournies, d'interroger
les établissements bancaires ou financiers sur la situation des comptes des défunts dont il règle les successions.
Par ailleurs, ni le jugement du 12 juin 2007 qui a ordonné l'expertise confiée à M. Gérard F..., ni l'ordonnance rendue le 11 juillet 2007 par le magistrat chargé du contrôle des expertises, qui a désigné en remplacement de M. F..., M. Serge G... et dit que cet expert devra remplir sa mission dans les termes de la décision du 12 juin 2007, n'ont étendu la mission de l'expert à l'établissement des comptes bancaires et financiers entre les parties.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de complément d'expertise à ce titre.
Sur la composition des lots
Le tribunal, au vu du rapport d'expertise du 09 février 2012, de M. G..., a, notamment, relevé que selon l'expert, la consistance de la masse à partager, pour l'indivision successorale ne permettait pas d'allotir chacune des trois souches héréditaires, que l'appartement du 1er étage constitue une entité inexploitable isolément, du fait, notamment, de l'absence de cuisine, de la communauté des appareils de comptage (eau, électricité) et de la production d'eau chaude.
En ce qui concerne le lot UN, les appelants conteste la décision du tribunal et demandent que l'expert judiciaire quantifie deux lots distincts, en faisant valoir qu'il existe une possibilité de prévoir deux habitations indépendantes, la maison ayant deux étages ce qui permet l'installation d'une cuisine et une salle d'eau à chaque niveau.
Ils affirment que la constitution de deux lots serait de nature à valoriser la masse partageable et précisent que, par ailleurs, en réalité cette maison était bien divisée puisqu'un oncle y demeurait.
Ils demandent que l'expert, M. Serge G..., soit désigné pour diviser cet immeuble en deux lots.
De leur côté, les intimés répliquent, notamment, que cette division n'est pas envisageable puisqu'il n'en résulte aucune rationalité économique, comme le soutiennent les appelants.
Au vu des éléments et pièces versées aux débats, il apparaît qu'en l'état actuel de l'immeuble cadastré C527, sa division en deux lots appartenant à des propriétaires distincts qui, au demeurant sont en totale mésentente, alors qu'il s'agit d'appartements dans lesquels les pièces sont imbriquées, n'est pas la solution adéquate.
Par ailleurs, comme l'ont souligné, à juste titre, les premiers juges, si les deux appartements du 1er étage étaient vendus séparément, l'immeuble serait alors soumis au statut de la copropriété ce qui engendrerait des difficultés supplémentaires compte tenu de sa structure, les pièces des deux appartements étant distribuées entre le rez de chaussée et le 1er étage avec un palier intermédiaire.
En ce qui concerne le lot DEUX, le tribunal a retenu la proposition faite par l'expert qui a réuni le bâtiment rural appelé " four à pain " avec les parcelles de terre.
Les appelants contestent également la composition de ce lot, disant ne pas comprendre pourquoi les parcelles de terre ont fait l'objet d'un lot unique alors qu'elles ne forment pas une unité foncière.
Ils font valoir que l'expert aurait dû, soit constituer un lot unique pour chaque parcelle, soit les regrouper en fonction de leur localisation géographique de nature à constituer une unité foncière.
Ils soutiennent que cette méthode aurait pour effet d'augmenter la valeur vénale des parcelles à partager et en réplique aux intimés, que l'extrait cadastral montre de grandes parcelles situées en bord de route ainsi qu'une vieille grange présente sur la parcelle 338.
Ils demandent également que l'expert M. G... soit désigné pour extraire de ce lot les différents terrains et pour constituer des lots uniques.
Les intimés concluent, qu'au regard des évaluations faites par l'expert et de la superficie ridicule de certaines d'entre elles, ces parcelles ne peuvent être vendues séparément, sauf à multiplier les frais de licitation qui dépasseraient la valeur des terrains.
Ils affirment, d'une part, que la globalisation en un seul lot du séchoir et des terrains constitue une solution raisonnable, compte tenu de leur vocation pastorale, relevée par l'expert, et d'autre part, que la plupart d'entre eux se situent dans des lieux inaccessibles ou difficilement accessibles.
A défaut d'élément nouveau, au vu des propositions de l'expert judiciaire, qui suggère d'associer à l'article bâti le moins valorisé, à savoir, le bâtiment rural, toutes les parcelles de terre car, selon lui " les traiter isolément ferait craindre, en raison de leur faible attrait, la persistance de leur état d'indivision ", la cour estime que la composition du lot deux, telle que retenue par les premiers juges constitue une solution meilleure que celle proposée par les appelants.
En outre, au vu des évaluations faites par l'expert judiciaire des biens immobiliers composant respectivement chacun des deux lots, ci-dessus désignés, les premiers juges ont fixé une juste mise à prix pour la licitation de ces lots, soit 127 700 euros pour le lot Un et 29 700 pour le lot DEUX.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions, étant observé que les autres points ne font pas l'objet de contestations, notamment le montant total des dépenses réalisées par Mme Jacqueline X... qui doit être pris en compte par le notaire liquidateur, soit 640 euros pour le cumulus et 563, 57 euros, au titre des autres dépenses détaillées dans les écritures des intimées.
Par ailleurs, la cour déboutera les appelants de leur demande tendant à la désignation de l'expert, M. G... aux fins de modification de la composition des deux lots UN et DEUX.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n'est pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives formulées devant la cour, à ce titre.
Les appelants, succombant en leur recours, supporteront les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme Christine X... épouse Y..., représentée par son époux M. François Y... en sa qualité de tuteur et M. François Y..., en son personnel, de leur demande tendant à la désignation de l'expert, M. G... aux fins de modification de la composition des deux lots ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives formées en cause d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de tous autres chefs de demande ;
Condamne Mme Christine X... épouse Y..., représentée par son époux M. François Y... en sa qualité de tuteur et M. François Y..., aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique