Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
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[Adresse 12]
[Localité 11]
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5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 14 Juin 2024
minute n°
N° RG 23/00665 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MBW2
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[V] [C] [F] [E] épouse [X]
C/
[G] [R] [K] [X]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me GALAU
CE+CCC Me POUSSIER
CCC Dossier
Le
JUGEMENT DU 14 JUIN 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 02 avril 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 14 Juin 2024
ENTRE :
[V] [C] [F] [E] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Comparant et plaidant par
la SELARL A4, avocats au barreau de NANTES
- 40
ET :
[G] [R] [K] [X]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Comparant et plaidant par
Me Claire POUSSIER LIBERSA, avocat au barreau de NANTES
- 345
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Madame [V] [E] et Monsieur [G] [X] se sont mariés le [Date mariage 7] 1993 devant l'officier d'Etat civil de la commune de [Localité 11] (44), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus quatre enfants :
- [P] [X], née le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 11] (44),
- [J] [X], née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 11] (44),
- [H] [X], née le [Date naissance 9] 1996 à [Localité 11] (44),
- [W] [X], né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 13] (44).
Par acte d’huissier en date du 13 février 2023, remis au greffe le 16 février 2023, Madame [V] [E] a fait assigner Monsieur [G] [X] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 avril 2023.
Le 27 février 2023, Monsieur [X] [G] a constitué avocat.
Par ordonnance de mesures provisoires en date du 26 mai 2023, le juge aux affaires familiales a statuant sur les mesures provisoires notamment :
- attribué à Madame [V] [E] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage ;
- dit que Madame [V] [E] doit s'acquitter de l'intégralité des loyers et charges courantes et en tant que de besoin l'y a condamnée ;
- dit que l'époux doit quitter les lieux dans un délai maximum de 3 mois, à compter de la décision ;
- ordonné à l’issue de ce délai, l’expulsion de l'époux avec le concours de la force publique ;
- fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence ;
- ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels comprenant la remise des outils appartenant à Monsieur [G] [X] ;
- dit que Madame [V] [E] et Monsieur [G] [X] doivent assurer par moitié assurer le règlement provisoire des dettes suivantes : échéance du plan de surendettement ;
- dit que ce règlement donne lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
- enjoint à Monsieur [G] [X] de remettre les pièces administratifs relatives au domicile conjugal (bail, quittances de loyers, état des lieux) ;
- dit que les demandes relatives à l’organisation de la vie de l'enfant [W] sont sans objet, ce dernier étant majeur ;
- décidé que les mesures provisoires prendront effet à compter de la date de l’assignation en divorce ;
- réservé les dépens.
Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 12 janvier 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [V] [E] demande de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil ;
- fixer la date des effets du divorce au 16 mars 2023 ;
- autoriser Madame [V] [E] à conserver de nom de famille de son conjoint ;
- dire que la décision à intervenir emportera révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
- enjoindre les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial ;
- dire que chacun conservera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 15 janvier 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [G] [X] demande de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre ;
- constater que Monsieur [G] [X] formule une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- dire que chacun des époux reprendra son nom de naissance,
- fixer la date des effets du divorce au 16 mars 2023, date de séparation effective ;
- dire que chacun des époux supportera pour sa part les frais de son conseil respectif et ses dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 mars 2024.
A l’audience du 02 avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
Madame [V], [C], [F] [E], née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 11],
et de
Monsieur [G], [R], [K] [X], né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 11],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 1993, devant l’officier de l’État civil de la mairie de [Localité 11],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 16 mars 2023,
AUTORISE Madame [V] [E] à conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que chaque époux conserve la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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