Texte intégral
Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 24/00388
Dossier : N° RG 24/01318 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IJIG
ORDONNANCE
Rendue le 25 OCTOBRE 2024 par Monsieur Arnaud BRULON, Vice-Président, audit tribunal substituant Mme Caroline SAVEY légitimement empêchée ;
Assisté de Madame Christine POIRIER, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de Greffier,
REQUÉRANT
- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
- Madame [X] [M] épouse [G], sous tutelle de l’UDAF de La Sarthe
née le 26 Mars 1971 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 2], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale,
non comparante, représentée par Me Anne TISSIER-CABARET, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
- Madame [S] [J] épouse [M], domiciliée [Adresse 4],
tiers demandeur à l’hospitalisation
non comparante, ni représentée
- UDAF DE LA SARTHE, domicilié [Adresse 3], tuteur
non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 24 Octobre 2024 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 5] :
- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 22 octobre 2024, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [X] [M] épouse [G], sous tutelle de l’UDAF de La Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
- Vu l’avis du ministère public en date du 23 octobre 2024,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de Mme [X] [G] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers et selon la procédure d’urgence par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce, à compter du 18 octobre 2024.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, l’état de santé de Mme [X] [G] n’a pas permis de l’entendre.
Son avocate n’a contesté à l’audience ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Mme [X] [G] a été motivée initialement par un épisode d’agitation délirante avec menaces hétéroagressives et mise en danger d’elle-même. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que la patiente présente un syndrome délirant majeur avec agitation accompagné d’idées de persécutions, et qu’elle refuse les soins.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [X] [G] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [X] [M] épouse [G], sous tutelle de l’UDAF de La Sarthe
née le 26 Mars 1971 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 2],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’ANGERS, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’ANGERS [Adresse 7] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Monsieur Arnaud BRULON, Vice-Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment