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Cour de cassation, 30 novembre 1995. 94-41.756

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.756

Date de décision :

30 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société fiduciaire Georges Mallet et compagnie, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1994 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre A), au profit de Mme Chantal X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Choucroy, avocat de la société fiduciaire Georges Mallet et compagnie, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 1994), que Mme X..., engagée le 4 novembre 1969, par la société fiduciaire Georges Mallet et compagnie en qualité d'"assistante confirmée" et promue en dernier lieu "premier assistant-analyste", a été licenciée le 2 octobre 1991 ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir condamné au paiement des indemnités de rupture et d'une allocation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'au remboursement à l'ASSEDIC des indemnités de chomâge, alors que, selon le premier moyen, la lettre de licenciement adressée à Mme X... le 2 octobre 1991 indiquait : "nous vous confirmons les termes de notre entretien du lundi 30 septembre 1991 à 9 heures, dans les locaux du siège de notre société, en présence de M. Z..., et vous notifions, par la présente, notre décision de vous licencier pour faute grave" et que la lettre de convocation de l'intéressée à l'entretien préalable énonçait, de façon très détaillée, les griefs faits à la salariée en ces termes : "à la suite de votre départ en congé-formation, nous avons été amenés à confier les deux principaux dossiers dont vous vous occupiez à d'autres collaborateurs ; ceux-ci ont constaté, en effectuant leur mission de révision, des erreurs d'une extrême importance dans les derniers comptes relatifs à ces dossiers et, plus précisément ; YOGA-FNEY (Fédération nationale de yoga) ; remises de chèques enregistrées deux fois restées en rapprochement, pour 163 KF, au 30 septembre 1989 (origine mai/juin 1989) ; montant du compte SICAV faux ; congés payés ni mentionnés sur les fiches de paie, ni provisionnés ; école de yoga : rapprochements bancaires faux ; soldes de banques faux ; montant du poste SICAV faux ; ordre d'acquisition non passé en comptabilité ; livre coté et paraphé de paie non à jour ; charges patronales de 1990 non comptabilisées ; balance non équilibrée ; UNY Rapprochements bancaires non analysés et faux ; compte SICAV faux, AGAY solde bancaire faux ; SNPY, solde faux ; SARL Gnose : liquidation de cette société demandée par la cliente, mais non effectuée, SCI bilans 1988 et 1989 non établis ; en conclusion, les comptes banques et SICAV sont des postes qui ne devraient pas poser de problème du fait de la confirmation des banques ; ces postes n'ont donc été ni vérifiés, ni analysés par vos soins ; SARL Y... : facture fournisseur d'immobilisation pour 500 KF non comptabilisée, alors que, le règlement a eu lieu : TVA déductible non récupérée ; aucun tirage de grand livre effectué durant l'année, aucune analyse de comptes faite, d'où, en particulier : fournisseurs réglés deux fois (par traite et par chèque) non signalés au client ; autre dossier : SARL FAICT : remises de chèques non prises en compte dans le bilan : le bilan a donc dû être refait ; que Mme X... avait été ainsi suffisamment avertie par écrit, à la date de la notification de son licenciement, du fondement de ladite mesure, d'autant que, dans un courrier du 16 octobre 1991, la société devait encore lui préciser : "je vous rappelle les griefs qui vous ont été faits dans notre lettre du 24 septembre 1991" ; qu'il s'ensuit que viole l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que la lettre de licenciement adressée à Mme X... ne contenait aucun motif en considérant comme dépourvue de tout effet la lettre de convocation à l'entretien préalable, alors, selon le deuxième moyen, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui considère que les faits invoqués comme cause du licenciement avaient été portés à la connaissance de l'employeur dès le 10 février 1991, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que les erreurs graves de Mme X... avaient été recensées durant la période des bilans ou de clôtures des comptes des associations concernées, dans le courant des deux permiers trimestres de l'année 1991 où les clients ne les avaient confirmées, pour certaines d'entre elles, que très tardivement à la rentrée 1991, période à laquelle Mme X... avait été licenciée ; alors que, selon le troisième moyen, d'une part, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui considère que la société n'établissait pas la réalité des faits invoqués, faute de s'être expliqué sur le contenu des attestations de l'expert comptable Elasfari, du client M. Y... et de M. A..., dirigeant de la cliente, la Fédération nationale de yoga, dont la société détaillait le contenu dans ses écritures d'appel ; et que d'autre part, viole encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui considère que n'était pas établie l'imputabilité à la salariée des fautes reprochées, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que, cadre de haut niveau, Mme X... suivait seule les dossiers qui lui étaient confiés ; Mais attendu que, sans avoir à répondre aux conclusions invoquées, la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement ne comportait aucun motif, a, à bon droit, décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, peu important les motifs allégués au cours de la procédure de licenciement ou postérieurement à celui-ci ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait encore fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de la somme de 250 000 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui alloue à Mme X... une somme équivalant à près de treize mois de salaires à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en se bornant à relever l'ancienneté de la salariée et le fait que celle-ci avait subi une période de chômage à la suite de la rupture de son contrat de travail, faute d'avoir précisé la justification d'une indemnité aussi importante au regard de l'indemnité minimum prévue par le texte légal et faute d'avoir tenu compte des allocations de chômage perçues par l'intéressée ; Mais attendu que la fixation de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse relève du pouvoir souverain des juges d'appel, dès lors que le montant alloué n'est pas inférieur au minimum prévu à l'article L. 122-14-4 Code du travail ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 13 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu de faire droit partiellement à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société fiduciaire Georges Mallet et compagnie à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4744

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