Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00665 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NQY2
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 DECEMBRE 2017
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PERPIGNAN
APPELANT :
Monsieur [S] [W]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant
INTIMEE :
MSA GRAND SUD PERPIGNAN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Christine RESPAUT de la SCP CHRISTINE RESPAUT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 OCTOBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame Magali VENET, Conseiller
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 août 2014, M. [S] [W] a été victime d'un accident alors qu'il exerçait son activité d'ouvrier agricole pour le compte de l'EARL [4].
Son employeur a mentionné dans la déclaration d'accident du travail que le salarié était ' tombé d'une passerelle en glissant sur une pêche pendant la cueillette .
Le certificat médical initial établi le jour de l'accident fait état d'un ' traumatisme rachidien et du genou droit .
La MSA Grand Sud Perpignan a déclaré prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle à compter du 07 novembre 2014.
M. [W] a été consolidé le 15 novembre 2015.
Par un courrier en date du 05 janvier 2016, le taux d'incapacité permanente partielle de travail de M. [W] a été fixé à 4%.
Après contestation du taux d'incapacité, un deuxième examen du médecin a confirmé le montant de 4% d'incapacité.
Par une lettre réceptionnée le 20 juin 2016, M. [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales à l'encontre de la décision de la MSA Grand Sud.
Par un jugement rendu le 06 décembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné une mesure d'expertise médicale afin de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle de travail de M. [W].
Le rapport d'expertise déposé le 17 février 2017 a entériné la décision de la MSA.
Dans un jugement notifié le 09 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a homologué le rapport d'expertise en rejetant par conséquent la contestation de M. [W].
Par déclaration du 07 février 2018, M. [W] a interjeté appel de la décision.
Dans un courrier adressé à la Cour le 23 octobre 2023 précisant que selon lui
' cette affaire lointaine était close et il n'a pas comparu à l'audience.
La MSA Grand Sud Perpignan constate que M. [W] ne soutient pas son appel et sollicite la confirmation du jugement de première instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En procédure orale, une demande en justice présentée dans un écrit n'est valablement formée que lorsqu'elle est oralement soutenue à l'audience des débats.
En l'espèce, il convient de constater que M. [W], partie appelante, n'est ni présent ni représenté à l'audience, de sorte que la cour n'est saisie d'aucun moyen et qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales le 19 décembre 2017.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 décembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales.
Dit que les dépens resteront à la charge de l'appelant.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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