Section du Contentieux, 14 novembre 2023. 487849
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
487849
Date de décision :
14 novembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B D et M. E C ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 10 juillet 2023 par laquelle la commission académique du rectorat de Toulouse a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 2 juin 2023 de la directrice académique des services de l'éducation nationale du Tarn rejetant leur demande d'autorisation d'instruction en famille de leur fille A C à compter de la rentrée scolaire de septembre 2023. Par une ordonnance n° 2304947 du 16 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août et 14 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D et M. C demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de Mme D et de M. C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse qu'ils attaquent, Mme D et M. C soutiennent qu'elle est entachée d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que les moyens invoqués à l'appui de leur demande ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus d'autorisation d'instruction en famille de leur fille.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme D et M. C n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B D et à M. E C.
Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
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