Texte intégral
MB/IC
Me [H] - Curatrice de [G] [J]
[N] [X]
[G] [X] [J]
C/
[31]
[34]
SIP [Localité 18]
[25]
[38]
[27]
[32]
[33]
SCP [26]
[35]
[30]
[I] [R]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 13 JUIN 2023
N° RG 23/00139 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GDTK
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 06 janvier 2023,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône
RG : 1122000759
APPELANTS :
Monsieur [N] [X] - débiteur
domicilié :
[Adresse 13]
[Localité 19]
Madame [G] [X] [J] - débitrice
née en à
[Adresse 13]
[Localité 19]
comparants en personne
Madame [H] - Curatrice de Madame [G] [J]
[36]
[Adresse 2]
[Localité 17]
non comparante
INTIMÉS :
[31]
Pôle Surendettement
[Adresse 24]
[Localité 16]
[34]
[Adresse 7]
[Localité 6]
SIP [Localité 18]
[Adresse 9]
[Localité 18]
[25]
[Adresse 10]
[Localité 15]
[38]
[Adresse 28]
[Localité 12]
[27]
Services Surendettement
[Adresse 29]
[Localité 12]
[32]
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 8]
[33]
Service Surendettement
[Localité 4]
SCP [26]
[Adresse 22]
[Localité 20]
[35]
[Adresse 5]
[Localité 21]
[30]
[Adresse 11]
[Localité 14]
non représentés
Monsieur [I] [R]
né le 07 Février 1976 à [Localité 37]
[Adresse 1]
[Localité 23]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2023,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 5 mai 2022 M. et Mme [X] ont saisi la commission de surendettement de Saône et Loire d'une demande tendant à l'examen de leur situation de surendettement.
Le 3 juin 2022 la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.
Par un avis rendu le 7 septembre 2022 la commission de surendettement a imposé la mise en oeuvre d'un plan de règlement du passif d'une durée de 38 mois, sans intérêt et en retenant une capacité de remboursement comprise entre 352,08 euros et 464,52 euros.
Par le jugement déféré rendu le 6 janvier 2023, le tribunal de judiciaire de Chalon sur Saône statuant sur le recours formé par M. et Mme [X], l'a déclaré recevable, a écarté du passif les créances [25], a adopté un plan d'apurement du passif d'une durée de 35 mois sans intérêts en retenant une capacité de remboursement comprise entre 298,66 euros et 326,55 euros par mois.
Par courrier recommandé posté le 31 janvier 2023 M. et Mme [X] ont relevé appel de cette décision qui leur a été notifiée le 17 janvier 2023, prétendant être dans l'impossibilité de respecter le plan de règlement mis en place, compte tenu de leurs revenus et charges.
Les créanciers de M. et Mme [X] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
SUR CE
En application de l'article R731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille dans la limite de la quotité saisissable en application du barême de la saisie des rémunérations.
Pour fixer le montant de la mensualité de remboursement entre 298,66 euros et 326,55 euros par mois, le tribunal a pris en compte des revenus d'un montant de 2 407,57 euros et des charges de 2 073,57 euros et fixé le montant du passif après avoir écarté les créances [25], à la somme de 11 225,58 euros.
Devant la cour M. et Mme [X] estiment ne pas pouvoir respecter le plan de remboursement.
Leur situation se présente de la manière suivante :
Mme [X] est placée sous le régime de la curatelle renforcée par jugement du 17 juin 2022, la mesure étant confiée à la [36].
Cet organisme a dressé le budget mensuel de Mme [X] à la date du 1er février 2023 et ne gère que ce budget, mais les époux étant tous deux partie à la procédure, il convient de prendre en compte la globalité de leur revenus et charges pour évaluer leur capacité de remboursement.
Il en ressort que ses revenus constitués de l'AAH d'un montant de 956,65 euros et d'une ALF de 239 euros s'élèvent au total à 1 195, 65 euros. De son côté, M. [X] perçoit 1 236,12 euros au titre de ses retraites, de sorte que le couple perçoit au total des revenus de 2 431,77 euros légèrement supérieurs aux revenus pris en compte par le premier juge.
Les charges ont été chiffrées par la [36] pour Mme [X], hors remboursement prévus dans le cadre du plan de surendettement à la somme de 732,71 euros, cette somme incluant notamment le loyer de 500 euros
M. [X] justifie par ailleurs assumer les charges suivantes :
- électricité : 186 euros (moyenne sur deux mois)
- mutuelle 61 euros
- téléphone internet : 88 euros
- assurance maison : 21,77 euros
- fourniture de bois : 60 euros
- assurance véhicule : 69,99 euros
soit au total : 486,76 euros
A ces sommes, il convient d'ajouter le montant du forfait de base tel que prévu par la commission de surendettement pour faire face aux dépenses courantes d'alimentation, de vêture et d'hygiène, dont à déduire à concurrence de 60 euros pour chaque époux le montant de la mutuelle comptabilisé indépendamment par chaque époux pour leur montant réel ce qui porte à 855 euros, le montant du forfait pour le couple avec un enfant à charge.
Par conséquent les charges supportées par le couple s'élèvent au total à 2 074,47 euros
En l'état des pièces fournies, la comparaison entre les revenus et les charges laisse apparaître un disponible de 357,30 euros.
De plus, la mensualité de remboursement arbitrée par le premier juge à la somme maximale de 326,25 euros est inférieure à la quotité saisissable calculée en fonction du barême des saisies-arrêt des rémunérations qui est de 957.47 euros.
Ainsi, à l'examen des pièces versées aux débats, et en l'absence de tout élément nouveau à la date à laquelle la cour statue,
le jugement ne peut qu'être confirmé et notamment en ce que pour ne pas obérer davantage la situation financière des débiteurs, le taux d'intérêt des dettes reportées ou rééchelonnées a été ramené à 0 %.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'appel interjeté par M. et Mme [X] contre le jugement rendu le 6 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône.
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Rappelle que le plan de règlement deviendra caduc 15 jours après une mise en demeure, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé réception, restée infructueuse, d'avoir à exécuter les obligations prévues par ce plan.
Rappelle que les créanciers auxquels, les mesures prononcées par la présente décision sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens des débiteurs pendant la durée d'exécution de ces mesures
Rappelle que les débiteurs devront informer chacun de leurs créanciers, de tout changement d'adresse.
Rappelle qu'en cas de changement dans leur situation financière ne leur permettant pas de respecter le plan de règlement, les débiteurs pourront saisir la commission de surendettement aux fins de réexamen de leur situation de surendettement.
Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.
Le Greffier, Le Président,
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