Texte intégral
N° C 16-83.556 F-D
N° 4229
ND
24 AOÛT 2016
REJET
M. CASTEL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre août deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. G... I...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 13 mai 2016, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 2 et 66 de la Constitution, ainsi que des articles préliminaire, 197, 201 et 802 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. I..., mis en examen du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a formé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 28 avril 2016 le plaçant en détention provisoire ; que devant la chambre de l'instruction, il a invoqué une atteinte aux droits de la défense résultant de l'absence au dossier d'un document mentionné dans un procès-verbal d'investigations des services de police portant la cote D.628 ;
Attendu que la chambre de l'instruction a rejeté cet argument après avoir constaté, vérifications faites, que le juge d'instruction n'avait pas reçu ce document qui ne pouvait donc figurer dans le dossier, ni à la date de sa transmission au procureur général ni même lors des débats à l'audience ;
Qu'en l'état de ces seuls motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions législatives et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Larmanjat, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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