Cour d'appel, 19 décembre 2024. 20/05776
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
20/05776
Date de décision :
19 décembre 2024
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N° RG 20/05776 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NGKF
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 02 octobre 2020
RG : 2018j01199
S.A.R.L. G.M.G.
C/
S.A.S. LOCAM
S.A.R.L. VELIACOM INVEST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 19 Décembre 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. G.M.G. inscrite au RCS de Nanterre sous le n°338 209 521, prise en la personne de son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, postulant et par Me Sarah PARIENTE, avocat au barreau de PARIS et par Me Hervé SELAMME, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A.R.L. VELIACOM INVEST au capital de 50 000€, immatriculée au RCS de Nanterre sous le N° 797 542 834, prise en la personne de son gérant
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Thomas KAEMPF de la SELARL BK AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 438, postulant et par Me Cyril CHRISTIN de la société C&J ' Avocats et associés (AARPI), avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 25 Novembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 19 Décembre 2024
Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL GMG a pour activité l'entretien et réparation de véhicules automobiles.
Le 11 janvier 2018, la société GMG a signé avec la SARL Veliacom Invest un contrat de fourniture de matériel de téléphonie destiné aux besoins de son activité. Ledit contrat a été financé par cession par la SAS Locam sur la base de 21 loyers trimestriels de 901,20 euros TTC chacun, s'échelonnant jusqu'au 30 mars 2023.
Le 29 janvier 2018, un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé par la société GMG.
Le 15 juin 2018, la société Locam a résilié le contrat de location financière de fourniture du matériel pour défaut de paiement, plusieurs échéances étant demeurées impayées.
Par acte introductif d'instance du 1er août 2018, la société Locam a assigné en paiement la société GMG devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne.
Le 9 janvier 2019, la société GMG a assigné en intervention forcée la société Veliacom Invest.
Par jugement contradictoire du 2 octobre 2020, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
constaté l'indivisibilité des contrats souscrits d'une part entre la société GMG et la société Veliacom Invest et d'autre part entre la société GMG et la société Locam,
déclaré recevable l'assignation faite par la société GMG à l'encontre de la société Veliacom Invest,
rejeté la demande de nullité du contrat de location financière formée par la société GMG fondée sur le droit de rétractation du code de la consommation,
débouté la société GMG de sa demande de résolution et de caducité des contrats,
dit que la société Veliacom Invest a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles,
dit que l'action de la société Locam est recevable et bien fondée,
rejeté la demande de la société GMG tendant à être relevée et garantie par la société Veliacom Invest des condamnations prononcées contre elle,
rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société GMG,
débouté la société GMG de sa demande de réduction de l'indemnité de résiliation,
débouté la société GMG de l'intégralité de ses demandes à l'égard des sociétés Locam et Veliacom Invest,
condamné la société GMG à verser à la société Locam la somme de 21 489,59 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 15 juin 2018,
condamné la société GMG à verser à la société Locam la somme de 250,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société GMG à verser à la société Veliacom Invest la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 125,02 euros, sont à la charge de la société GMG,
dit qu'il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement,
débouté les sociétés Locam et Veliacom Invest du surplus de leurs demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 21 octobre 2020, la société GMG a interjeté appel limité aux chefs de la décision ayant :
débouté la société GMG de sa demande de résolution et de caducité des contrats,
dit que la société Veliacom Invest a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles,
dit que l'action de la société Locam est recevable et bien fondée,
rejeté la demande de la société GMG tendant à être relevée et garantie par la société Veliacom Invest des condamnations prononcées contre elle,
rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société GMG,
débouté la société GMG de sa demande de réduction de l'indemnité de résiliation,
débouté la société GMG de l'intégralité de ses demandes à l'égard des sociétés Locam et Veliacom Invest,
condamné la société GMG à verser à la société Locam la somme de 21 489,59 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 15 juin 2018,
condamné la société GMG à verser à la société Locam la somme de 250,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société GMG à verser à la société Veliacom Invest la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en intimant les sociétés Locam et Veliacom Invest.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 19 novembre 2021, la société GMG demande à la cour, au visa des articles 1103, 1320 et 1231 et suivants du code civil et des articles L. 221-1, L.221-5, L.221-9 et L.642-1 du code de la consommation, de :
à titre principal,
confirmer le jugement en ce qui concerne la recevabilité de l'assignation en intervention forcée délivrée à la société Veliacom Invest,
infirmer le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau :
prononcer la nullité du contrat de location souscrit le 11 janvier 2018 entre les parties,
En conséquence,
débouter les sociétés Locam et Veliacom Invest de l'intégralité de leurs demandes, moyens et prétentions,
condamner la société Locam à rembourser les loyers éventuels indûment perçus jusqu'au prononcé du jugement,
débouter la société Locam de l'ensemble de ses demandes,
débouter la société Veliacom Invest de l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs des sociétés Locam et Veliacom Invest ainsi que, le cas échéant, la caducité du contrat de financement,
débouter les sociétés Locam et Veliacom Invest de l'ensemble de leurs demandes,
réduire l'indemnité de résiliation à 1 euro,
En toute hypothèse,
condamner la société Veliacom Invest à relever et garantir la société GMG de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la société Locam,
condamner la société Locam et la société Veliacom Invest in solidum à verser à la société GMG la somme de 10.000 euros au titre des dommages causés par l'interruption volontaire de la ligne téléphonique de la société GMG,
condamner la société Locam et la société Veliacom Invest in solidum à verser à la société GMG la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 avril 2021, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants et 1231-2 et suivants du code civil, des articles L 221-2 4°, L222-1, L221-3 et L221-28 3° du code de la consommation et des articles 311-2, L341-1 2°, L511-3 et 511-21 du code monétaire et financier, de :
dire non fondé l'appel de la société GMG,
la débouter de toutes ses demandes,
confirmer le jugement entrepris,
condamner la société GMG à régler à la société Locam une nouvelle indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner en tous les dépens d'instance et d'appel.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 octobre 2021, la société Veliacom Invest demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1199 et 1353 du code civil et de l'article L.221-2 11° du code de la consommation, de :
confirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne du 2 octobre 2020 en ce qu'il a :
débouté la société GMG de sa demande de résolution et de caducité des contrats,
débouté la société GMG de sa demande tendant à être relevée et garantie par la société Veliacom Invest,
débouté la société GMG de l'intégralité de ses demandes contre Veliacom Invest.
Statuant à nouveau :
débouter la société GMG de l'ensemble de ses demandes ou prétentions contraires formées à l'encontre de Veliacom Invest,
condamner la société GMG à payer à la société Veliacom Invest la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société GMG aux entiers dépens d'instance, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, en sus les frais d'acte et d'exécution s'il y a lieu.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 novembre 2021, les débats étant fixés au 24 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité des contrats souscrits entre la société GMG, la société Veliacom et la société Locam
La société GMG fait valoir que :
elle bénéficie des dispositions du droit de la consommation et notamment des articles L221-1 et L 221-3 puisqu'elle a souscrit un contrat hors établissement après démarchage, dans un champ de compétence qui n'est pas le sien, à savoir la téléphonie et qu'elle n'employait aucun salarié à la date de la signature du contrat,
la rémunération du personnel indiquée dans les comptes renvoie à la rémunération du gérant qui exerce seul au sein de la société comme le démontre le procès-verbal d'assemblée générale de la concluante,
la société Veliacom ne lui a pas présenté un contrat conforme aux obligations légales puisqu'il ne comportait aucune information concernant le droit de rétractation, et en outre ne l'a pas informée de son droit de rétractation, ce qui lui ouvrait ce droit sur une période d'un an et 14 jours après la signature du contrat de fourniture,
dans la présente instance, les deux professionnels sont dans l'incapacité de rapporter la preuve de ce qu'ils ont respecté leurs obligations concernant l'information relative au droit de rétractation,
en l'absence de respect des dispositions de l'article L221-9 du code de la consommation, la nullité des contrats doit être prononcée,
à défaut, il convient de reconnaître la validité de la rétractation opérée par la concluante par courrier du 9 février 2018 adressé à la société Veliacom, étant rappelé que le contrat avec cette dernière a été signé le 11 janvier 2018, demande qui a été reçue par l'intimée mais dont elle n'a pas tenu compte.
La société Veliacom fait valoir que :
elle a respecté les obligations mises à sa charge en sa qualité de fournisseur par la délivrance conforme du matériel à savoir un standard IP, outre un orchis,
le procès-verbal de livraison et de conformité du 29 janvier 2018 confirme la bonne exécution de ses obligations contractuelles,
il convient de la mettre hors de cause puisqu'elle a respecté ses obligations avant de céder ses droits à la société Locam, le devenir du contrat ne la concernant plus,
l'appelante ne peut se prévaloir d'un droit à rétractation puisque la société GMG a passé un contrat concernant un bien indispensable à l'exercice de son activité, sans compter que l'appelante a attesté dans le contrat signé avec la société Locam que le contrat est en rapport avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière,
l'absence de mention relative à la rétractation dans le contrat ne suffit pas à entraîner la nullité de celui-ci, outre le fait que le délai de rétractation prévu par les textes est de 14 jours.
La société Locam fait valoir que :
ses contrats de location sont soumis au code monétaire et financier et non au droit de la consommation, étant rappelé qu'elle est filiale à 100% de la Caisse Régionale Loire et Haute-Loire du Crédit Agricole et enregistrée auprès de l'ACPR,
l'article L222-1 du code de la consommation exclut les opérations connexes aux opérations de banque de ses dispositions, ce qui exclut les contrats de services financiers,
l'article L221-2 4° du code de la consommation ne s'applique pas aux opérations connexes de location simple, qui relèvent des services financiers,
son activité est prise en compte en matière fiscale, comptable et prudentielle comme étant celle d'une société financière,
l'appelante reconnaît que le contrat a été souscrit en lien avec son activité professionnelle, du fait de la signature des conditions générales de vente,
l'appelante ne justifie pas d'un nombre de salariés inférieur ou égal à 5,
elle a respecté ses obligations contractuelles avec notamment la mobilisation des fonds nécessaires à l'acquisition du bien dont la société Veliacom était le fournisseur,
l'article 1er du contrat de location financière rend inopposable à son égard tout clause particulière stipulée dans le contrat de fourniture,
la durée d'engagement est indiquée dans le contrat mais aussi dans la facture unique de loyers adressée à la société GMG,
en cas d'anéantissement des contrats, la société GMG bénéficiera d'un enrichissement sans cause puisqu'elle a pu faire usage du bien fourni, récupérer de la TVA sur les loyers versés, et ne peut donc obtenir aucun remboursement au titre des loyers déjà payés.
Sur ce,
Selon l'article L.221-3, les dispositions du code de la consommation applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieure ou égal à cinq.
Il ressort des dispositions des articles L.221-5 et L.221-20 du code de la consommation que lorsque les éléments concernant le droit de rétractation ne sont pas indiqués aux contrats, à savoir le délai initial de 14 jours, ce délai est prolongé d'une année.
L'article L221-27 du code de la consommation dispose que l'exercice du droit de rétractation met fin à l'obligation des parties soit d'exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre et que l'exercice du droit de rétractation d'un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Enfin, l'article L.221-29 du code de la consommation dispose que toute dérogation aux textes susvisés serait nulle et de nul effet, les dispositions ayant vocation à s'appliquer de plein droit.
Il convient dans un premier temps de vérifier si la société GMG peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L.221-3 du code de consommation.
En l'espèce, le contrat liant les parties porte sur la fourniture puis la location des biens fournis, la fourniture des biens à la société GMG étant assurée par la société Veliacom qui a ensuite cédé le contrat à la société Locam qui a dressé à l'appelante une facture unique de loyers. Il est relevé qu'à aucun moment la société Locam n'intervient comme un prêteur de deniers.
La société Locam indique intervenir dans le cadre d'un contrat de location financière qui, à son sens, est exclu des dispositions du code de la consommation régissant les contrats conclus hors établissement, puisque n'étant pas un service financier au sens défini par l'article 3.3 de la Directive 2011/83 UE et exclu par l'article L.221-2 du code de la consommation.
Or, le contrat conclu entre la société Locam et la société GMG n'est pas assimilable à une opération de crédit car la location n'est pas assortie d'une option d'achat et la directive invoquée rappelle qu'un service financier est défini comme « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements ». Dès lors, le contrat liant les parties n'est pas exclu du champ de l'application de l'article L221-3 du code de la consommation comme n'étant pas une opération connexe aux opérations de banque.
La société GMG rapporte la preuve qu'elle entre dans les autres critères du texte à savoir, l'existence d'un contrat signé hors établissement, sur un objet n'entrant pas dans le champ de son activité de garagiste puisque le contrat avec la société Veliacom a porté sur la fourniture d'une centrale téléphonique, soit un domaine différent du champ de compétence du dirigeant de l'appelante, alors que cette dernière n'employait pas plus de cinq salariés sur la période de signature des contrats.
Il est constant par ailleurs que la société Locam ne rapporte pas la preuve que le contrat contesté comporte un bordereau de rétractation, ne respectant pas en cela les dispositions du code de la consommation, cette absence étant sanctionnée par la nullité des conventions concernées.
En conséquence, il convient d'infirmer la décision déférée et, statuant à nouveau sur ce point, de prononcer la nullité du contrat liant la société GMG à la société Veliacom du 11 janvier 2018, contrat qui a ensuite été cédé à la société Locam qui est donc également touchée par la nullité prononcée.
Le prononcé de la nullité entraînera les restitutions nécessaires entre les parties, avec au besoin la condamnation de la société Locam à restituer à la société GMG les loyers perçus au titre du contrat.
De fait, toutes les demandes en paiement formées par la société Locam ne pourront qu'être rejetées, de même que les demandes formées par la société Veliacom.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société GMG à l'encontre de la société Locam et de la société Veliacom
La société GMG fait valoir que :
les deux intimées, ont sciemment coupé les lignes téléphoniques ce qui lui a causé un préjudice,
elles ne pouvaient ignorer l'impact d'une telle coupure sur son activité professionnelle,
elle a subi une perte de chiffre d'affaires conséquente suite à cette coupure qui doit donner lieu à une indemnisation.
Sur ce,
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'appelante entend réclamer une indemnisation eu égard au fait que sa ligne téléphonique a été coupée pendant plusieurs jours suite à sa rétractation.
Or, la société GMG ne peut se plaindre de cette coupure alors qu'elle a entendu exercer son droit de rétractation sans prendre auparavant la précaution de s'assurer d'une solution de remplacement, alors qu'elle avait également cessé de régler les loyers qui à l'époque étaient dus. De plus, le préjudice dont elle réclame réparation à hauteur de 10.000 euros n'est fondé sur aucun élément objectif.
Il convient en conséquence de rejeter la demande présentée, la décision déférée étant confirmée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
La société Locam et la société Veliacom échouant en leurs prétentions, elles seront condamnées à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.
L'équité commande d'accorder à la société GMG une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Locam et la société Veliacom seront condamnées in solidum à payer à la société GMG la somme de 4.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel,
Infirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a rejeté la demande dommages-intérêts formée par la SARL GMG,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la nullité du contrat conclu entre la SARL GMG et la SARL Veliacom Invest le 11 janvier 2018, cédé ensuite à la SAS Locam,
Condamne la SAS Locam à rembourser à la SARL GMG l'intégralité des sommes perçues au titre des loyers,
Condamne, au besoin, la SARL GMG à restituer le matériel fourni par la SARL Veliacom Invest à la SAS Locam,
Déboute la SAS Locam de l'intégralité de ses demandes,
Déboute la SARL Veliacom Invest de l'intégralité de ses demandes,
Condamne la SARL Veliacom Invest et la SAS Locam à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel,
Condamne in solidum la SARL Veliacom Invest et la SAS Locam à payer à la SARL GMG la somme de 4.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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