Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Stéphane, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 novembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre Philippe Y..., du chef d'homicide involontaire, a déclaré irrecevable son appel contre l'ordonnance rejetant sa demande de contre-expertise ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 2, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 167 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'il se déduit des dispositions de l'article 167 du Code de procédure pénale que les parties sont recevables à présenter toutes observations et formuler toutes demandes aux fins de complément d'expertise ou de contre-expertise dans le délai imparti par le juge d'instruction ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction a notifié, le 19 avril 1999, aux parties, les conclusions d'un rapport d'expertise et leur a accordé un délai de 10 jours pour formuler toutes demandes ; que, sur requête de Stéphane X..., le magistrat instructeur a, le 28 avril 1999, prolongé de 20 jours supplémentaires le délai initial qui expirait le 30 avril ; que, par déclaration régulièrement formée par son avocat le 14 mai 1999 au greffier du juge d'instruction, Stéphane X... a formulé une demande de contre-expertise ; que cette demande a été rejetée par ordonnance rendue le 25 mai 1999 dont la partie civile a régulièrement interjeté appel ;
Attendu que la chambre d'accusation a déclaré cet appel irrecevable au motif que la demande de contre-expertise n'avait pas été formulée " dans le délai de 10 jours fixé par le magistrat instructeur, lequel expirait le 30 avril 1999 " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans tenir compte de la prorogation du délai accordée par le juge jusqu'au 20 mai, la chambre d'accusation a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 novembre 1999,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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