Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 11 MAI 2023
N° 2023/ 356
Rôle N° RG 22/02098 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3FI
[H] [T]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alain CHETRIT
Me Yves SOULAS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 12 janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/04514.
APPELANT
Monsieur [H] [T]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A. AXA FRANCE IARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Yves SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Emilie VERNE, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est situé [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 juillet 2021, M. [H] [T] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société anonyme (SA) Axa France Iard.
Par actes d'huissier en date des 13 et 15 octobre 2021, M. [T] a assigné la société Axa France Iard et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire et d'obtenir la condamnation de cette société à lui verser une provision de 6 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 12 janvier 2022, ce magistrat a :
- ordonné la mise en oeuvre d'une expertise médicale de M. [H] [T] en désignant pour y procéder le docteur [G] ;
- condamné la société Axa France Iard à verser à M. [H] [T] une provision de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens du référé à la charge de M. [H] [T] ;
- déclaré la décision commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Selon déclaration reçue au greffe le 13 février 2022, M. [T] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens du référé à sa charge.
Par dernières conclusions transmises le 5 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [T] sollicite de la cour qu'elle :
- réforme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens du référé à sa charge ;
- statuant à nouveau ;
- condamne la société Axa France Iard à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance ;
- la condamne à lui verser celle de 1 500 euros sur le même fondement pour les frais exposés en appel ;
- la condamne aux dépens de première instance et d'appel ;
- déboute la société Axa France Iard de ses demandes reconventionnelles.
Par dernières conclusions transmises le 18 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Axa France Iard sollicite de la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance entreprise ;
- déboute M. [T] de ses demandes ;
- le condamne à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- laisse à sa charge les entiers dépens avec distraction au profit de Me Yves Soulas, avocat en la cause.
Régulièrement intimée par la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant, par acte d'huissier en date du 10 mars 2022, la CPAM des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 6 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu'une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens. De même, l'application de l'article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l'espèce, s'il est admis que la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées, tel n'est pas le cas dès lors que la partie demanderesse a obtenu une provision.
En l'occurrence, en ordonnant la mesure d'expertise médicale sollicitée par M. [T], tout en lui allouant une provision de 2 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, le premier juge ne pouvait le considérer comme la partie perdante.
En effet, s'il n'a jamais donné suite au questionnaire adressé par sa propre compagnie d'assurance le 19 juillet 2021 pour qu'elle instruise son dossier en vue d'obtenir l'indemnisation de son préjudice, ce qu'elle pouvait manifestement faire en l'état d'une convention inter-assurances d'indemnisation et de recours corporel automobile (IRCA) signée par son assureur, il convient de relever que le recours à ce type de gestion n'est qu'une faculté pour les victimes d'accidents de la circulation, qui sont tiers à la convention, lesquelles peuvent toujours préférer, pour diverses raisons, de solliciter la réparation de leur préjudice corporel à l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident et, à défaut, de recourir à la voie judiciaire, selon les règles du droit commun.
C'est ainsi que, contrairement à ce que le premier juge a considéré, M. [T] justifie avoir adressé un courrier recommandé, en date du 2 septembre 2021, à la société Axa France Iard, en tant qu'assureur du véhicule impliqué dans l'accident, en lui demandant de prendre en charge l'indemnisation de son préjudice corporel résultant de l'accident dont il a été victime le 18 juillet 2021 et de lui allouer une provision de 6 000 euros, avant de l'assigner devant le juge des référés du tribunal d'instance de Marseille le 13 octobre 2021, la seule réponse obtenue le 16 septembre 2021 étant celle de de son assureur, qui est également la société Axa France Iard, intervenant au titre de la convention IRCA.
Dans ces conditions, il y a lieu de réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [T] aux dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Axa France Iard sera tenue aux dépens de la procédure de première instance.
L'équité commande en outre de la condamner à verser à M. [T] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens.
Par ailleurs, dès lors que M. [T] obtient gain de cause à hauteur d'appel, la société Axa France Iard sera tenue aux dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande de la condamner à verser à M. [T] la somme de 1 500 euros pour les frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel.
Enfin, en tant que partie condamnée aux dépens, la société Axe France Iard sera déboutée de sa demande formulée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel ;
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées portant sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne la SA Axa France Iard à verser à M. [H] [T] la somme de 1 000 euros pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Axa France Iard à verser à M. [H] [T] la somme de 1 500 euros sur le même fondement pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Déboute la SA Axa France Iard de sa demande formulée sur le même fondement ;
Condamne la SA Axa France Iardaux dépens de première instance et de la procédure d'appel.
La greffière La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment