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Cour de cassation, 22 juin 1993. 91-22.176

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-22.176

Date de décision :

22 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société EURL Club 09, dont le siège social est à Menetrol (Puy-de-Dôme), Riom, représentée par son gérant en exercice, M. Marcel X..., domicilié audit siège en cette qualité, en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1991 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), au profit de la société Plastique assainissement, dont le siège est à Cannes La Bocca (Alpes-Maritimes), ..., actuellement représentée par M. Bednawski, demeurant à Mougins (Alpes-Maritimes), ..., mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Plastique assainissement, fonction à laquelle il a été nommé par jugement du 5 septembre 1991, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société EURL Club 09, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant souverainement, sans dénaturation, qu'il n'était produit aucune justification de frais qui auraient été engagés par la société EURL Club 09 en raison de désordres imputables à la société Plastique assainissement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société EURL Club 09 à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers la société Plastique assainissement, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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