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Cour d'appel, 22 avril 2008. 07/01718

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01718

Date de décision :

22 avril 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre P.P. autres RG N : 07/01718 ORDONNANCE No9 du vingt deux Avril deux mille huit STATUANT SUR UNE DEMANDE EN REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION PROVISOIRE Nous, Jean-François GABIN , Premier Président de la Cour d'appel de Saint-Denis, Vu la procédure en indemnisation de détention provisoire inscrite au répertoire général sous le numéro 07/01718 Entre : REQUERANT : Monsieur Mohamed X... Y... 446 avenue Ile de France - appt 24 97440 SAINT ANDRE Représentant : Me Catherine Z... (avocat au barreau de ST DENIS) DEFENDEUR : Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR Direction des Affaires Juridiques - Sous Direction Du droit privé - bât Condorcet - Télédoc 353 75703 PARIS CEDEX 13 Représentant : la SELARL PHILIPPE B... (avocats au barreau de SAINT DENIS) EN PRESENCE DE : LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel de Saint-Denis, représenté par Monsieur François BASSET, avocat général domicilié en cette qualité au Parquet Général de la Cour d'Appel. DEBATS : L'affaire a été appelée en audience publique du 25 mars 2008 devant nous, assisté de Anne-Marie C..., adjoint administratif faisant fonction de greffier, puis après débats et observations des parties, le requérant ayant eu la parole le dernier, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le vingt deux Avril deux mille huit ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition des parties le vingt deux Avril deux mille huit GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Anne-Marie C..., adjoint administratif faisant fonction de greffier. Vu la requête de M. Y... déposée le 16 octobre 2007 tendant à obtenir qu'il lui soit alloué les sommes de - 8 000 euros au titre de son préjudice moral. - 1 380,06 euros au titre de son préjudice matériel à raison d'une détention comme ayant fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu intervenue le 27 avril 2007 ; Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor déposées le 28 novembre 2007 tendant à voir limiter l'indemnisation au titre du préjudice moral à la somme de 4 000 euros et à voir débouter le requérant de sa demande relative au préjudice matériel ; Vu les conclusions du Ministère Public déposées le 20 décembre 2007. SUR CE Vu l'article 149 du code de procédure pénale ; Attendu que la requête se trouve recevable en la forme comme ayant été déposée dans le délai prévu à l'article 149 du code de procédure pénale ; Attendu que le requérant, né le 1er janvier 1969 a été placé sous mandat de dépôt le 14 mars 2006 jusqu'au 23 juin 2006, date à laquelle il a été placé sous contrôle judiciaire ; qu'il n'exerçait pas d'activité professionnelle au moment de son incarcération ; Attendu que M. Y..., poursuivi du chef de viols sur mineure de 15 ans et agressions sexuelles sur mineures de 15 ans par ascendant, n'avait jamais été condamné ; Qu'il sera équitablement réparé de son préjudice moral par une indemnisation de 3 200 euros ; Attendu que du fait de son incarcération le requérant n'a pu percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; que cette allocation étant un revenu de substitution et non pas un salaire, il n'y a pas lieu à indemnisation ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et en premier ressort ; Déclarons M. Y... recevable en sa requête. Fixons à une somme de 3 200 euros le montant de son indemnisation. Allouons à M. Y... une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles. Constatons l'absence de dépens de la procédure. La minute de la présente ordonnance a été signée par M. Jean-François GABIN, Premier Président et Mme Josseline D..., , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GreffierLe Premier Président

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