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Cour de cassation, 13 janvier 1994. 91-22.324

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-22.324

Date de décision :

13 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, domicilié ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un jugement rendu le 3 juin 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, dans l'affaire opposant : - M. Philippe X..., demeurant ..., à Pont Aven (Finistère), défendeur à la cassation, à : - la caisse d'assurance vieillesse des artisans de Bretagne, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour exonérer M. X..., artisan, de l'intégralité des majorations de retard encourues pour paiement tardif de ses cotisations d'assurance vieillesse afférentes aux années 1981 à 1984, le jugement attaqué énonce qu'après avoir interrompu le paiement desdites cotisations dans l'espoir d'un changement de législation, l'assuré s'est spontanément acquitté du principal des sommes dues, ce qui constitue la preuve des circonstances exceptionnelles justifiant la remise totale des majorations ; Attendu, cependant, que, même si par une appréciation des éléments de fond dont ils sont saisis, les juges du fond estiment que l'assuré se trouve dans un cas exceptionnel, la décision de remise totale des majorations de retard ne peut intervenir qu'avec l'approbation conjointe du Trésorier payeur général et du préfet de région ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, sans surseoir à statuer pour permettre au requérant de saisir les autorités administratives compétentes, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 juin 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest ; Condamne M. X..., envers le DRASS de Bretagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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