Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
N° RG 22/06938 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDNU
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 13 juillet 2022
Date de saisine : 25 juillet 2022
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F21/00371 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire d'Evry-Courcouronnes le 31 mai 2022
Appelant :
Monsieur [R] [I], représenté par Me Claire Sellerin-Clabassi, avocat au barreau d'Essonne
Intimée :
S.A.S. Evidency, représentée par Me Stéphane Deminsten, avocat au barreau de Paris,
toque : E2095
ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(4 pages)
Nous, Didier Le Corre, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Sila Polat, greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 31 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Courcouronnes, saisi par M. [I] de différentes demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail formées contre la
société Evidency, a rendu la décision suivante:
« DIT que les actions de Monsieur [R] [I] sont irrecevables car prescrites.
DEBOUTE la S.A.S. EVIDENCY de sa demande reconventionnelle.
LA1SSE les éventuels dépens a la charge de Monsieur [R] [I]. »
Par déclaration remise au greffe par voie électronique le 13 juillet 2022, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.
La société Evidency a constitué avocat le 14 septembre 2022.
Le 10 octobre 2022, M. [I] a remis au greffe ses conclusions d'appelant.
Le 26 octobre 2022, la société Evidency a remis au greffe des conclusions d'intimée.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des prétentions et moyens, M. [I] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident portant sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée au motif qu'elles ne lui ont pas été notifiées dans le délai de trois mois.
Le 17 juin 2024, la société Evidency a remis au greffe ses conclusions en réponse sur incident.
MOTIFS
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, « L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ».
L'article 911 du même code dispose que:
« Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. »
En l'espèce, M. [I] a notifié ses conclusions d'appelant à l'intimée le 10 octobre 2022.
La société Evidency a remis au greffe ses conclusions d'intimée le 26 octobre 2022. Cette remise a donc bien été faite dans le délai de trois mois à compter de la notification par M. [I] de ses conclusions d'appelant.
Cependant, la société Evidency avait aussi l'obligation, en application de l'article 911 précité, de notifier ses conclusions d'intimée à l'avocat de M. [I] dans le même délai de trois mois.
M. [I] expose que la société Evidency n'a pas notifié à son avocat désigné en appel ses conclusions d'intimée.
L'avocat de la société Evidency réplique que « le principe du contradictoire n'est pas mis en péril » et invoque la force majeure constituée par un motif médical « qui justifie et explique les raisons de la non communication des conclusions à l'appelant ».
En l'occurrence, l'avocat de la société Evidency communique un certificat médical indiquant que cet avocat « s'est retrouvé invalidé à domicile du 27 octobre 2022 au 15 janvier 2023 ».
Toutefois, la société Evidency a remis le 26 octobre 2022, avant donc le 27 octobre, ses conclusions au greffe. En outre, le délai de trois mois prévu à l'article 911 du code de procédure civile n'était pas expiré à la date du 15 janvier 2023. Dès lors, la période du 27 octobre 2022 au 15 janvier 2023, invoquée comme motif médical constitutive d'une force majeure, n'était pas de nature à empêcher la société Evidency de notifier ses conclusions d'intimée à l'appelant avant le 27 octobre 2022 ou après le
15 janvier 2023 afin d'assurer le respect du délai de trois mois imparti à l'intimée, à compter de la notification des conclusions de l'appelant, pour notifier ses conclusions à l'avocat de l'appelant. L'existence d'un cas de force majeure n'est donc pas établie.
La sanction du non-respect de l'obligation procédurale en cause n'est pas subordonnée à la démonstration par l'appelant d'un grief ou d'un non-respect du principe de la contradiction.
Il en résulte qu'en l'absence de notification par l'intimée à l'avocat de l'appelant, dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant, des conclusions d'intimée, celles-ci sont irrecevables.
Il paraît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles pour la procédure d'incident.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE irrecevables les conclusions d'intimée de la société Evidency du 26 octobre 2022.
LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et déboute M. [I] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société Evidency aux dépens de l'incident.
Ordonnance rendue publiquement par Didier Le Corre, magistrat en charge de la mise en état assisté de
Sila Polat, greffier présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 10 septembre 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier. Copie/Notification aux avocats par LS le 10 septembre 2024 à : Me Claire Sellerin-Clabassi & Me Stéphane Deminsten
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