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Cour de cassation, 03 avril 1990. 88-17.637

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.637

Date de décision :

3 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Maurice X..., demeurant ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre B), au profit de la société en nom collectif COGESAT ET CIE EQUIPEMENT SNC, dont le siège social est à Paris (8ème), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1990, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Cordier, rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Cogesat et Cie Equipement, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 1988), que, les contrats de location d'engins de chantier qu'elle avait conclus avec M. X... ayant été résiliés à la suite de l'interruption du paiement des loyers, la société Cogesat et Cie- Equipement S.N.C. (société Cogesat) a réclamé à celui-ci, outre les loyers impayés et les intérêts moratoires s'y rapportant, les indemnités de résiliation contractuellement prévues ; que, soutenant que les peines ainsi convenues étaient manifestement excessives, M. X... en a demandé la modération ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, que, la faiblesse du préjudice réellement subi par le créancier par rapport à l'importance de la réparation forfaitaire exigée révèle le caractère excessif de celle-ci, l'absence totale de préjudice étant même de nature à exonérer le débiteur du paiement de la somme stipulée dans la clause pénale ; que, la cour d'appel ayant constaté que la société Cogesat avait revendu les deux engins en question, revente dont les prix, également constatés par la cour d'appel, couvraient la plus grande partie des échéances impayées et ramenaient de la sorte le préjudice effectivement subi par cette société à un niveau particulièrement faible, totalement disproportionné avec le montant des sommes réclamées au titre de la réparation forfaitaire, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient quant au caractère manifestement excessif de ce forfait, et a violé l'article 1152 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant souverainement apprécié le préjudice subi par la société Cogesat et considéré que les clauses pénales litigieuses ne présentaient pas un caractère manifestement excessif, la cour d'appel a pu décider qu'il n'y avait pas lieu de les modérer ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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