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Cour de cassation, 21 décembre 1989. 87-44.024

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.024

Date de décision :

21 décembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Alain, "Au délice des Gourmets", Boucherie Charcuterie Rôtisserie, domicilité ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 avril 1987 par le conseil de prud'hommes de Belfort, section Commerce, au profit de M. X... Alain, Vendeur, domicilié ..., DELLE (Territoire de Belfort), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Y... reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes Belfort, 27 avril 1987) de l'avoir condamné à verser à son salarié, M. X... diverses sommes à titre de rappel de salaire, indemnités de congés-payés, de préavis, et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et demande à la Cour de Cassation de réexaminer l'affaire ; Mais attendu que M. Y... s'est borné, à l'appui de son pourvoi, à un simple exposé des faits de la cause sans formuler un moyen régulier de cassation au sens de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne M. Y... Alain, envers M. X... Alain, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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