Cour de cassation, 13 décembre 1995. 94-10.353
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-10.353
Date de décision :
13 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X...
Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1993 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit :
1 / de M. Robert A...,
2 / de Mme Odette A..., née Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1995, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Delattre, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Di Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 octobre 1993), que M. Di Y... est propriétaire, à Sète, d'un appartement situé au deuxième étage d'un immeuble en copropriété dans lequel les époux A... sont propriétaires, au premier étage, d'un appartement doté d'une terrasse ;
que les époux A... ont assigné M. Di Y... en réparation du préjudice subi du fait de l'agrandissement, par celui-ci, des fenêtres donnant sur leur terrasse ;
qu'un premier jugement a, avant dire droit, sursis à statuer jusqu'à ce que l'assemblée générale des copropriétaires se soit prononcée sur la régularité des travaux effectués par M. Di Y... sur les parties communes ;
qu'une décision de cette assemblée a autorisé les travaux litigieux et a pris acte de l'engagement de M. Di Y... de faire poser des baies coulissantes ;
qu'un second jugement a condamné M. Di Y... à faire poser, sous astreinte, des baies vitrées et à payer aux époux A... 20 000 francs à titre de dommages-intérêts;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir considéré que l'agrandissement par M. Di Y... des ouvertures de son appartement entraînait une aggravation des vues de celui-ci sur le fonds Pinède et d'avoir en conséquence condamné M. Di Y... à fermer sous astreinte ces ouvertures ainsi qu'à payer 20 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Mais attendu que l'arrêt retient par motifs propres et adoptés qu'il résulte des pièces versées aux débats, notamment du rapport d'expertise, que l'agrandissement des vues constitue l'aggravation de l'inconvénient résultant de ces vues, que cette aggravation cesse avec la pose de baies coulissantes et que le préjudice doit s'apprécier en considération de son caractère temporaire ;
Que, par ces motifs, la cour d'appel, qui pouvait prendre en considération un rapport d'expertise invoqué par M. Di Y... dans ses écritures, a caractérisé une faute de celui-ci et souverainement apprécié, répondant aux conclusions, l'existence d'un préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Di Y..., envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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