Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 JANVIER 2025
N° RG 24/01508 - N° Portalis DB22-W-B7I-SOHK
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [L], [I], [G], [N] [V], [Y], [R] [V] C/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A.S. FG CONSTRUCTION BOIS
DEMANDEURS
Monsieur [L], [I], [G], [N] [V]
né le 14 Octobre 1958 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 285, Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629
Madame [Y], [R] [V]
née le 17 Décembre 1959 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 285, Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629
DEFENDERESSES
La Société ABEILLE IARD & SANTE
Société anonyme au capital de 178 771 908,38€ immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 306 522 665, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627, Me Louise GAENTZHIRT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0290
La Société FG CONSTRUCTION BOIS,
S.A.S. immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° B 895 255 271, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Marc ROZENBAUM, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C184
Débats tenus à l'audience du : 17 Décembre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 17 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 20 décembre 2022, Monsieur et Madame [V] ont conclu avec la SAS FG CONSTRUCTION BOIS un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) sur plans, sur un terrain sis à [Adresse 4] ; une garantie dommages-ouvrage était souscrite pour le compte des maîtres d’ouvrage auprès de la compagnie AVIVA ASSURANCES, désormais dénommée ABEILLE IARD & SANTE ; la SAS FG CONSTRUCTION BOIS était assurée en responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale auprès de ladite compagnie.
Les travaux débutaient courant 2023. Un procès-verbal de réception était régularisé le 27 mai 2024, assorti de multiples réserves. Un constat de Commissaire de Justice était établi le 5 juillet 2024.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 18 octobre 2024, M. [L] [V] et Mme [Y] [T] épouse [V] ont assigné la société FG CONSTRUCTION BOIS et la société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
- ordonner une expertise judiciaire,
- ordonner la consignation de la somme totale l7.567,72 euros TTC correspondant au solde du marché dû à la SAS FG CONSTRUCTION BOIS, soit 5% du prix global contractuellement convenu, entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Versailles ou de tout autre séquestre, et autoriser Monsieur et Madame [V] à procéder à cette consignation.
Ils exposent qu'en cours de chantier, ils ont dénoncé diverses non-conformités, malfaçons et autres défauts de conception de l'ouvrage, puis constaté à la réception de celui-ci des réserves, lesquelles n'ont pas été levées intégralement, outre la découverte ultérieure de nouveaux désordres. Ils adressaient une mise en demeure à la SAS FG CONSTRUCTION BOIS d’intervenir aux fins de reprise de l'intégralité des réserves, désordres, non-conformités, malfaçons et/ou non-façons dénoncés ; cette démarche est restée vaine ; à l'inverse, la SAS FG CONSTRUCTION BOIS a tenté, sous diverses menaces, de leur extorquer la régularisation d’un procès-verbal de levée des réserves, et a contesté la matérialité et/ou l'imputabilité des désordres, et le paiement de sommes. Ils ont donc, le 9 septembre 2024, saisi la compagnie ABEILLE IARD & SANTE d’une déclaration de sinistre ; cette dernière leur a notifié une position de non-garantie.
Ils sollicitent la consignation du solde du marché de la SAS FG CONSTRUCTION BOIS dans la mesure où la SAS FG CONSTRUCTION BOIS les a mis en demeure, sur la base d’une facture du 27 mai 2024, jusqu’alors jamais portée à la connaissance des maîtres d’ouvrage, de lui régler les 5% du solde de son marché, soit l7.567,72 euros TTC.
Aux termes de ses conclusions, la société FG CONSTRUCTION BOIS sollicite de voir prendre acte de ses protestations et réserves concernant la demande d’expertise, et débouter les époux [V] de leur demande de consignation.
Aux termes de ses conclusions, la société ABEILLE IARD & SANTE sollicite de voir prendre acte de ses protestati ons et réserves sur la demande de mesure d’expertise judiciaire sous réserve d’intégrer en chef de mission l’analyse des comptes entre les parties.
La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n'est pas manifestement vouée à l'échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par le constat de Commissaire de justice, du caractère légitime de leur demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur la demande de consignation
L'article L242-2 du Code de la construction et de l'habitation prévoit que les modalités de règlement du prix à mesure de l'avancement des travaux sont mentionnées aux articles L. 213-8, b et L. 222-3, sixième alinéa e et L. 232-1 ; Pour l'application de l'article L. 231-2, e, le pourcentage maximum du prix total exigible aux différents stades de la construction d'après le pourcentage de dépenses normalement faites à chacun d'entre eux, tout en laissant, par dérogation à la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil, un solde de garantie qui ne peut excéder 5 % du prix total au bénéfice du maître de l'ouvrage jusqu'à son entrée dans les lieux, sous réserve de la faculté pour celui-ci de consigner tout ou partie de ce solde de garantie en cas de litige.
L'article R 231-7 du même code ajoute que dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale d 5 % du prix convenu est, jusqu'à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire.
En l'espèce, au regard de l’absence de levée des réserves émises lors de la réception de l’ouvrage, et des désordres dénoncés, et en raison du litige en résultant, il convient d'ordonner la consignation selon les modalités précisées au présent dispositif, de la somme de 17.567,72 euros TTC, correspondant au solde du marché restant dû à la SAS FG CONSTRUCTION BOIS, soit 5% du prix global contractuellement convenu.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [D] [P], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 15 mai 2025, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 7] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie certifiée conforme de la décision,
Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
Ordonnons la consignation par M. [L] [V] et Mme [Y] [T] épouse [V] de la somme de 17.567,72 euros TTC, correspondant au solde du marché restant dû à la SAS FG CONSTRUCTION BOIS, soit 5% du prix global contractuellement convenu, à la Caisse des Dépôts et Consignations,
Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY