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Cour de cassation, 20 avril 2023. 22-11.640

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-11.640

Date de décision :

20 avril 2023

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Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10241 F Pourvoi n° H 22-11.640 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2023 Mme [H] [T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 22-11.640 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Office public habitat Marseille Provence Aix-Marseille Provence Métropole, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Le Frangin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de Mme [T], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Office public habitat Marseille Provence Aix-Marseille Provence Métropole, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à Mme [T] du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Le Frangin. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [T] et la condamne à payer à l'Office public habitat Marseille Provence Aix-Marseille Provence Métropole la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-trois.

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