Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 15 Novembre 2024
N°Minute : 24/1239
N° RG 24/12436 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5VAW
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [6]
Centre Hospitalier [6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [B] [J]
AAJT CHRS Roseraie
[Adresse 4]
[Localité 1]
né le 16 Février 2005
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur
[R] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [6] à Marseille en date du 08 Novembre 2024 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 08 Novembre 2024, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [B] [J], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 12 Novembre 2024 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, [B] [J] a souhaité que les débats aient lieu à huis clos ;
Cette demande n’a pas été contestée par les autres personnes convoquées et il y a donc été fait droit ;
Monsieur [B] [J], comparant en personne a été entendu et déclare : Pour la mesure de protection je n’étais pas du tout d’accord; Je travaille, ça m’a un peu... c’est trop difficile de parler pour moi.
S/ question du magistrat, la personne hospitalisée déclare : J’ai été hospitalisé le 05 novembre. J’avais des idées suicidaires. Mes proches se sont fait du soucis pour moi.
Ca ne sert à rien de continuer l’hospitalisation car je veux aller au travail, je sors quand je veux, enfin quand la porte est ouverte. Je ne me mets pas en danger. Les traitements que l’on me donne sont adaptés et je me sens mieux. J’ai juste un petit problème de sommeil, mais j’en ai parlé et depuis 2 jours ça va mieux. Je dors mieux.
S/ question du magistrat, la personne hospitalisée déclare : Oui souvent, c’est difficile pour moi de prendre tout le temps ce traitement. Quand je ne suis pas bien, je ne le prends pas et mes idées suicidaires reviennent. C’est pour cela que l’on a mis en place un suivi avec des infirmiers.
S/ question du magistrat, la personne hospitalisée déclare : Actuellement, j’étais à [Adresse 8]. Ils m’ont proposé un appartement thérapeutique mais le médecin n’a pas accepté car j’étais sous contrainte. L’appartement thérapeutique me conviendrait comme ça je pourrai continuer à travailler et à envoyer de l’argent à ma famille au MALI. Je travaille à 2 endroits. J’aime travailler car ça me fait penser à autre chose, je rencontre des gens.
Me Adrienne CALLEJAS, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Il y a un élément qui m’embête et c’est concernant le tiers à l’origine de la demande.
J’ai demandé à Monsieur qui était Madame [W] et il m’a dit qu’il ne savait pas. Madame a déclaré écrire en qualité de cheffe de service du CHRS, hors ce n’est pas un proche. Le tiers doit avoir un lien avec le patient. Je soulève donc la nullité de la procédure.
Ensuite, je ne vois pas au dossier, d’information aux proches de Monsieur pour la mesure. Il n’y a pas eu de recherche de proches.
Enfin, le certificat médical du 13/11 est peu convainquant sur la question du maintien en soins.
Je soulève également ce défaut d’information à la curatrice de Monsieur.
Sur le fond, Monsieur a indiqué souhaiter un appartement thérapeutique et je pense que ça peut être une bonne solution pour Monsieur.
La personne hospitalisée déclare : Cette dame ne me connaît pas. Elle ne connaît rien à mon histoire. Elle me connaît de nom, de prénom, de vue mais elle ne connaît pas mon histoire.
Si je ne travaille pas, j’ai ma famille au Mali, il faut que je leur envoie un peu d’argent. Je ne peux pas rester coincé comme ça l’hôpital.
Je tiens beaucoup à rentrer dans cet appartement. J’ai le numéro de téléphone de la dame qui s’occupe de cela, elle pourra vous expliquer mieux que moi.
Je ne suis pas d’accord pour que la mesure soit prolongée. J’ai besoin de récupérer mes contrats pour aller travailler. Je travaille 02 jours par semaine mais ça ne suffit pas. Je fume, je dois envoyer de l’argent à ma famille. Je suis sous curatelle, ma curatrice est Madame [I]. Elle fait partie de l’association VIVADOM. Il y a eu un jugement. A l’hôpital, on ne m’a pas demandé si j’avais une mesure de protection.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS les irrégularités soulevées ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [B] [J] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [B] [J], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 2] et notamment par courriel à [Courriel 7] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment